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TJ Évreux, 5 nov. 2024, RG 23/03413


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Date
05/11/2024
Numéro
23/03413
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
672a8e85114ae30c3a7207f4

Texte de la décision

11,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOV6
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
CIVIL - Chambre 1
Le

1 CE + 1 CCC à Me SPAGNOL (18)

1 CCC à Me ZACO

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [G] [V]
née le 10 Décembre 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [L] [U]
né le 07 Novembre 1989 à [Localité 7]
Profession : Ingénieur
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «AKM [C]», en liquidation judiciaire suivant jugement du 02 novembre 2024 rendu par le tribunal du commerce d’Evreux, désignant comme liquidateur LA S.C.P. MANDATEAM, ci-après dénommée
Immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 3]
domiciliée demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN

APELÉE EN CAUSE :

La S.C.P. MANDATEAM, représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [C] exerçant sous l’enseigne «AKM [C]»
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN

JUGE UNIQUE : François BERNARD Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

RG N° 23/03413 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOV6 jugement du 05 novembre 2024
AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024

JUGEMENT :

- au fond
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par François BERNARD
- signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] ont confié selon devis en date du 13 août 2022 à Monsieur [C] entrepreneur individuel différents travaux de terrassement pour un montant de 27343,80 euros TTC.

Selon facture établie le 21 février 2023, les consorts [U]-[V] ont réglé la somme de 24000 euros à titre d’acomptes, un solde de 3343,80 euros restant dû.

Faisant état de travaux inachevés et mal exécutés les consorts [U]-[V] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 8 mars 2023 et ont procédé à la réception unilatérale des travaux le 17 mars 2023 avec réserve.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] ont fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonner la résiliation du marché de travaux et condamner ce dernier à l’indemniser du préjudice subi au titre du coût des travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier.

Monsieur [C] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 2 novembre 2023.

Par acte d’huissier du 6 mars 2024 Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] ont fait assigner devant le tribunal la SCP MANDATEAM représentée par Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] demandant de:
ordonner la jonction des deux procédures;ordonner la résiliation du marché de travaux objet du devis de Monsieur [K] [C];fixer la créance de Madame [V] et de Monsieur [U] au passif de Monsieur [C] à la somme de 17390 euros correspondant au coût de reprise des désordres et d’achèvement du chantier ;
RG N° 23/03413 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOV6 jugement du 05 novembre 2024
condamner Maître [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [C] à leur régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO.
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] ont établi une déclaration de créances le 5 janvier 2024.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 8 avril 2024.

Monsieur [C] et la SCP MANDATEAM ont constitué avocat mais n’ont pas fait déposer de conclusions. Leur conseil a indiqué qu’il n’intervenait plus dans le cadre de la présente procédure.

La clôture a été ordonnée le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de résiliation du contrat de travaux et les demandes indemnitaires accessoires

Il convient d’observer que les demandeurs fondent exclusivement leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle s’agissant de travaux dont l’inachèvement est invoqué et ayant fait l’objet d’une réception unilatérale et non contradictoire avec réserves.

Selon l'article 1103 du code civil, dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 1217 du code civil “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationobtenir une réduction du prixprovoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître d'ouvrage lorsqu'il ne réalise pas des travaux conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l'art, sous réserve que les désordres apparents lors de la réception des travaux aient été réservés par le maître d'ouvrage.
Les éléments du dossier établissent que les consorts [U]-[V] ont confié à Monsieur [C] par devis du 13 août 2022 accepté le 7 septembre 2022 divers travaux de terrassement consistant dans la démolition du garage situé au pied de leur habitation, la réalisation d’une rampe d’accès à leur parcelle (pente à 15 %) , la création d’un parking en haut de la montée des véhicules et la création d’une dalle dans le fond du jardin, et ce pour un montant total de 27343,80 euros.

Selon facture en date du 21 février 2023, les travaux ont été réglés à hauteur de 24000 euros, le solde à régler s’élevant à la somme de 3343,80 euros.

Les maîtres de l’ouvrage considèrent que Monsieur [C] n’a pas achevé l’ouvrage qui présente des malfaçons et n’a pas réalisé sa prestation conformément aux règles de l’art. Ils justifient avoir mis en demeure ce dernier d’achever et remédier aux désordres dénoncés par courrier du 28 mars 2023.

A l’appui de leurs demandes ils produisent pour l’essentiel un rapport de constat établi le 8 mars 2023 par Maître [T] [O] commissaire de justice qui décrit de façon très circonstancié les malfaçons et inachèvement des travaux litigieux.

Il y est précisé les éléments principaux suivants:
Escalier : présence d’un escalier en marches béton brut nouvellement créé et d’un mur en parpaings d’aggloméré bruts à la suite du pilier du portail ; le béton des contremarches n’est pas lissé ; l’ensemble est surmonté de poteaux en béton et d’un grillage complètement déformé.
Palier devant la porte d’entrée : présence d’une saignée rebouchée sur l’esplanade devant la porte d’entrée de l’immeuble. Une gaine en PET rouge sort de cette saignée laquelle n’est pas raccordée.
Escalier d’accès à la plateforme créée: présence de trois marches à l’arrière de la maison, la contremarche supérieure étant complétement fendue: Au pied de ces marches le tablier du mur de soutènement est descellé et le tablier penche dangereusement.
Jardin: présence de gravats de chantier constitués de béton
Voie d’accès: les côtés de la voie sont en terre et une partie de la terre s’est éboulée ; grillage affaissé sur 3 mètres ; présence d’une plateforme béton permettant l’ouverture du portail non réalisée par l’entrepreneur. La pente créée ne semble pas permettre l’accès d’un véhicule automobile classique au regard de l’importante déclinaison de la voie.

Ces constats caractérisent suffisamment les malfaçons dénoncées par les maîtres de l’ouvrage dans l’exécution des travaux de terrassement exécutés par Monsieur [C] et leur inachèvement.

Ainsi les demandeurs rapportent la preuve de fautes dans l’exécution du chantier permettant d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [C].

Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de marché de travaux.

Les demandeurs versent aux débats deux devis de reprise des désordres corroborant les constats effectués établis par l’entreprise LEBOISSIERE datés du 27 mars 2023 d’un montant de 9350 euros TTC, l’autre établi par la société TCBB du 8 juillet 2023 pour un montant de 8040 euros TTC correspondant à la démolition et reconstruction de l’escalier situé au niveau de la rue résultant de la non conformités des normes applicables en termes de hauteur de marche.

La créance des consorts [U]-[V] au titre des travaux de reprise des désordres et d’achèvement de chantier est justifiée à hauteur de 17390 euros TTC.

Monsieur [C] ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2023 et la créance étant antérieure à l’ouverture de la procédure, il y a lieu de fixer la dite créance au passif de la liquidation judiciaire.

II - Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [C] par fixation au passif de la liquidation judiciaire. Il en sera de même de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à hauteur de 1800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résiliation du contrat de travaux objet du devis régularisé le 13 août 2022 entre Monsieur [K] [C] d’une part et Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] d’autre part ;

Fixe la créance de Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [C] représentée par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM à la somme de 17390 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier ;

Fixe la créance de Monsieur [L] [U] et Madame [G] [V] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [C] représenté par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [C] par fixation au passif de la liquidation judiciaire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD

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