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TJ Metz, 5 nov. 2024, RG 24/02531


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02531
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a92074d85e644a975f960

Texte de la décision

7,785 caractères

N° RG 24/02531 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7XQ
N° MINUTE : 24/00967

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 14 Janvier 2003 à [Localité 4] (ANGLETERRE)
représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [X], depuis le 25 octobre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 25 octobre 2024 par le Dr [N] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 25 octobre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [O] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 25 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2024 par le Dr [S] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 octobre 2024 par le Dr [T] [G] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 28 octobre 2024 (refus, documents non traduits en anglais) ;

Vu l’avis motivé établi le 30 octobre 2024 par le Dr [S] [B] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [O] [X] dont la présence à l’audience était contre-indiquée, selon certificat médical du 5 novembre 2024 établi par le Dr [K] [J];

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [O] [X] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [F] le 25 octobre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Trouble bipolaire. Passe du coq à l'âne. Logorrhéique. Idées suicidaires actives et scénarisées. Présente un danger pour lui-même. Trouble du discernement”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient rapporte des antécédents d'hospitalisation en Algérie et à Londres dans un contexte de conduites addictives, que la compliance aux soins apparaissait fluctuante et que la prise en charge de Monsieur [O] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète pour permettre un sevrage et la prise en charge thérapeutique.

L'avis motivé daté du 30 octobre 2024 constatait qu'il avait présenté le matin un état d'agitation avec injures et menaces envers les soignants ayant nécessité son placement en chambre d'isolement intervenue dans un contexte d'intolérance à la frustration suite à une demande médicamenteuse non satisfaite, qu'il consommait différents toxiques et que l'hospitalisation devait se poursuivre pour observation et prise en charge thérapeutique.

A l'audience du 5 novembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [X] a été entendu en ses observations. Il a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [X] en hospitalisation complète est régulière.

Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [O] [X] présentant un état d'agitation qui a nécessité son placement à l'isolement et ne consentant pas aux soins alors qu'un sevrage aux toxiques est nécessaire, selon l'avis motivé. Cet isolement strict a empêché sa présence à l'audience, selon le certificat du 5 novembre 2024

L’état mental de Monsieur [O] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [X] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 novembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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