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TJ Metz, 5 nov. 2024, RG 24/02535


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02535
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a92074d85e644a975f9a1

Texte de la décision

8,032 caractères

N° RG 24/02535 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7Y5
N° MINUTE : 24/00970

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [4] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 16 Juillet 1967 à [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;

Monsieur [O] [R], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [4] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [R], depuis le 25 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [U] [R] présentée par Monsieur [O] [R] le 25 octobre 2024 en qualité de père de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 25 octobre 2024 par le Dr [B] [G] et par le Dr [T] [F] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [4] en date du 25 octobre 2024 prononçant l’admission de Madame [U] [R] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 octobre 2024 par le Dr [V] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 octobre 2024 par le Dr [P] [D] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [U] [R] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 30 octobre 2024 par le Dr [P] [D] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [U] [R] était hospitalisée à l'EPSM de [4] sans son consentement le 25 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 25 octobre 2024 par le Dr [G] et le Dr [F] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
Violence verbale et physique, propos incohérents, trouble de l'orientation dans le temps, mise en danger d'elle-même et de sa familleagressivité verbale et physique vis-à-vis des parents, troubles du comportement depuis 5 jours, propos incohérents avec bizarreries, syndrome d'influence à travers la télévision, refus de travaille en ESAT alors que coopérante habituellement, refus de soins.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu'elle était en rupture thérapeutique, ne reconnaissait pas ses troubles psychiques, ne critiquait pas son comportement et que la prise en charge de Madame [U] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 30 octobre 2024 constatait que l'intéressée n'avait pas accès à l'autocritique, qu'elle était dans le déni total de ses troubles et que la compliance aux soins était aléatoire.

A l'audience, Madame [U] [R] déclarait que son hospitaliation se passait bien, qu'elle était en congé c'est pourquoi elle ne voulait pas se rendre à l'ESAT, qu'elle avait arrêté son traitement car elle n'en avait plus besoin et qu'elle voulait rester au domicile de ses parents.

Le conseil de Madame [U] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter sur la procédure et sur le fond, que Madame [R] rapportaot des relations compliquées avec ses parents, un peut âgés.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [R] en hospitalisation complète est régulière.

Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, selon l'avis motivé, Madame [R] ne reconnaît pas l'existence de ses troubles et ne respecte son traitement que de manière aléatoire. Lors de l'audience, Madame [R] a reconnu avoir interrompu son traitement et a déclaré ne pas en avoir besoin. Ces propos confirment les constatations médicales.

En conséquence, l’état mental de Madame [U] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète jusqu'à l'acceptation des soins.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [R] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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