TJ Metz, 5 nov. 2024, RG 24/02533
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Texte de la décision
N° RG 24/02533 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7X3
N° MINUTE : 24/00968
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;
Madame [O] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [Y], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 25 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [6] en date du 23 février 2011 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 25 octobre 2023 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 16 novembre 2023 et notifiée (ou information donnée) le 16 novembre 2023 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [X] le 25 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [L] [Y] en hospitalisation complète signée le 25 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 27 octobre 2024;
Vu l’avis motivé en date du 29 octobre 2024, établi par le Dr [N] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [L] [Y] était hospitalisé à l'EPSM de [6] sans son consentement le 23 février 2011 à la demande d'un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 25 octobre 2023.
Un programme de soins était mis en place le 17 novembre 2024 prévoyant une infirmière à domicile pour la dispensation du traitement, des consultations infirmières et la réalisation de l'injection au CMP d'[Localité 5] ainsi que des consultations médicales au CMP d'[Localité 5],
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] le 25 octobre 2024 constatait que Monsieur [Y] était connu pour schizophrénie et était en rupture de soins, qu'il présentait une symptomatologie psychotique avec présence d'idées délirantes qu'il ne critiquait pas et contestait le diagnostic et les traitements médicamenteux.
Monsieur [L] [Y] était réintégré en hospitalisation complète le 25 octobre 2024.
L'avis motivé établi par le Dr [X] le 29 octobre 2024 indiquait que Monsieur [Y] était calme depuis son admission, qu'il adhérait totalement à la symptomatologie psychotique qu'il présentait avec présence d'idées délirantes de persécution, qu'il était totalement anosognosique et contestait l'ensemble des traitements.
A l'audience, Monsieur [L] [Y] indiquait qu'il souhaitait un report de l'audience n'ayant pas pu présenter sa défense par écrit, qu'il s'opposait à son hospitalisation, qu'il était victime d'une machination, qu'il était sous traitement depuis 2009 et avait de bonnes relations avec son curateur.
Le conseil de Monsieur [L] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d'observations sur la procédure et que sur le fond l'intéressé s'était exprimé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, selon l'avis motivé l'intéressé ne reconnaît pas sa pathologie et a interrompu son traitement. Il a reconnu cet arrêt du traitement à l'audience, même s'il indique qu'il avait de la fièvre. Il s'oppose aux soins alors qu'il résulte des certificats qu'il présente une symptomatologie psychotique avec présence d'idées délirantes de persécution et n'est pas en mesure de consentir aux soins dont il conteste la nécessité.
L’état mental de Monsieur [L] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Y] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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