Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/04347


Vérifier : TJ Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/04347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/04347
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
672a93324d85e644a9760491

Texte de la décision

13,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/04347 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OODZ

DATE : 05 Novembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 24 septembre 2024

Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024,

DEMANDEURS

Monsieur [U] [C]
né le 20 Mai 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [S]
née le 12 Mai 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S. GGL GROUPE SIREN n° 422889469, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. RELIEF GE (ANCIENNEMENT B3R) immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 776059222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

MMA IARD, société anonyme inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.

représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD(assureur de la Scociété BUESA) inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B303265128, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. BUESA inscrite au RCS de Béziers sous le n° B612920322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

La société GGL Groupe, société d’aménagement de terrains à bâtir, a acquis des terrains au sein de la [Adresse 11] située sur la commune de [Localité 6], dans le but de réaliser un lotissement.

Les terrains devant accueillir les lots présentant une pente naturelle, des plateformes en déblais ou en remblais ont été créées afin de permettre la réalisation de ces lots. La création et le maintien de ces plateformes construites en escaliers ont été réalisées par la constitution de linéaires d’enrochements successifs ceinturant la colline. Plusieurs niveaux ont été réalisés entre les plateformes aménagées en escalier, avec un dénivelé allant de 70 cm à 260 cm entre deux niveaux.

Pour la réalisation de ces enrochements, la société GGL Groupe a fait appel à la société Buesa Frères, et pour la maîtrise d’œuvre à la société Relief GE.

La réception de ces ouvrages a été prononcée le 25 septembre 2012 et certains enrochements ont présenté, par la suite, des signes de déstabilisation.

La société GGL Groupe a alors sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 07 juin 2018, Monsieur [B] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 14 janvier 2019.

Par actes d’huissier du 11 mars 2019, la société GGL a fait assigner la société Relief GE, la société Buesa Frères et leurs assureurs devant le Tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à lui verser le coût des travaux de reprise des enrochements implantés sur les lots dont elle est restée propriétaire.

Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce a rejeté intégralement les demandes de la société GGL Groupe. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2020.
Parallèlement, par acte notarié du 25 novembre 2016, Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [S] ont acquis l’une des parcelles de terrain à bâtir dans cette ZAC, sous le numéro de lot 154, auprès de la société GGL Groupe, sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.

Monsieur [C] et Madame [S] constatant divers désordres suite à la réalisation de leur construction, qu’ils prétendent provenir d’un défaut dans la réalisation des enrochements, ont procédé à des travaux de reprise notamment en réalisant un mur en béton branché.
Plusieurs colotis ont par la suite saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 juin 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [A] [B] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 3 octobre 2022.

Par actes introductifs d’instance délivrés les 31 août, 1er et 05 septembre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [S] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, les sociétés SAS GGL Groupe, SELARL Relief GE, SA Mma Iard Assurances Mutuelles, SA Mma Iard, SA Allianz Iard et SAS Buesa Frères afin d’obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés, d’une part au remboursement des travaux de reprise de l’enrochement litigieux, préfinancés par les demandeurs, soit la somme de 22 300 euros, avec intérêts au taux légal à la date du 18 juillet 2018 et d’autre part au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. Ils sollicitent également leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1 416,65 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance opposant, d’une part, la société GGL Groupe, et, d’autre part, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Relief GE, la société Buesa Frères et la compagnie Allianz Iard, actuellement, pendante devant la Cour d’appel de Montpellier (RG n°20/04206), et à titre subsidiaire prononcer la disjonction de la présente instance en deux instances : une opposant les acquéreurs à la société GGL Groupe et une autre opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire (la société Buesa Frères, la compagnie Allianz Iard, la société Relief GE, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles).

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GGL Groupe s’oppose au sursis à statuer sollicité au motif que l’action dont le Tribunal est saisi est indépendante de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Montpellier puisqu’elle diffère tant sur son objet que sur ses demandes. Elle s’oppose également à la demande de disjonction de l’instance et sollicite que la somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024 la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA sollicitent le rejet des demandes de la société GGL Groupe et maintiennent leurs demandes initiales de sursis à statuer en attente de la décision définitive pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier sous le numéro RG 20/04206 ; de disjonction de la présente instance et de réserve des dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, les sociétés Relief GE, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent ni au sursis à statuer, ni à la disjonction sollicitée. Elles sollicitent en outre la condamnation de la partie succombant au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis

Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.

Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.

La société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA ayant sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Montpellier exposent que les deux instances concernent la même opération immobilière de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’Appel pour éviter toutes contradictions entre les différentes décisions à venir.

L’instance pendante devant la Cour d’Appel est relative à la demande de condamnation formée par la société GGL Groupe à l’encontre des sociétés Buesa Frères et Relief GE ainsi que leurs assureurs respectifs, pour les désordres constatés au sein de l’opération d’aménagement de la [Adresse 11] suite à la réception du chantier.

A cette instance la société GGL agit en qualité de maitre d’ouvrage de l’opération, et les désordres relevés engagent selon elle, la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société Buesa Frères en tant que chargée des travaux de terrassements et d’enrochements et celle de la société Relief GE en tant que géomètre-expert et maître d’œuvre de l’opération.

La qualité de professionnel de la construction de la société GGL Groupe telle que retenue par le tribunal de commerce par son jugement du 11 septembre 2020 et par voie de conséquence le point de savoir si les désordres étaient apparents à la réception des ouvrages doit être examinée par la cour d’appel.

Toutefois, la présente instance, à l’initiative des consorts [C]-[S], acquéreurs d’un des lots au sein de la [Adresse 11], a pour objet la condamnation de leur vendeur (la société GGL Groupe) et des différents intervenants à la réalisation de cette opération immobilière à paiement des travaux de reprise des enrochements réalisés par la société Buesa Frères et des désordres consécutifs.

Or, Il est constant que la purge des vices apparents par réception sans réserve n’a pas d’effet dans les rapports entre le maître d’ouvrage-vendeur et ses acquéreurs dans la mesure où le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation du vice qu’il aurait dû réserver.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de disjonction

L’opportunité de la disjonction de l’instance en deux instances distinctes sollicitée à titre subsidiaire par la société Allianz Iard et la société Buesa Freres SA qui reviendrait qui reviendrait à scinder l’instance opposant les acquéreurs, Madame [S] et Monsieur [C], à la société GGL Groupe et l’instance opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs n’est pas rapportée

Au surplus, cette disjonction reviendrait à priver les requérants de leur recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dont la condamnation avec la société GGL GROUPE est sollicitée in solidum au fond.

Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de disjonction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

REJETONS la demande de disjonction de l’instance ;

REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.