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TJ Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/02432


Vérifier : TJ Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/02432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/02432
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
672a93334d85e644a97604b9

Texte de la décision

6,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER

1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/02432 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJXK

DATE : 05 Novembre 2024

SURSIS A STATUER ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 24 septembre 2024,

Nous, Emmanuelle VEY, Vice -Présidente, Juge de la mise en état, assistée Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats de Christine CALMELS, greffier,lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024,

DEMANDEURS

Monsieur [C] [B]
né le 19 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [M]
née le 13 Août 1979 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES inscrite au RCS de Paris sous le n° 844091793 domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [S],

représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. REAL IMMO PROMOTION inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 811256890, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juillet 2020, Monsieur [C] [B] et Madame [G] [M], ont acheté à la société REAL IMMO PROMOTION, en l'état futur d'achèvement, une maison avec piscine et parking située au [Adresse 2] à [Localité 9], formant le lot B de la résidence « [6] ».

La livraison est intervenue avec réserves le 20 mars 2021.

Une partie des réserves a été levée, cependant celles restantes ont conduit Monsieur [B] et Madame [M] à assigner en référé, le 28 mars 2022, la société Real Immo Promotion devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire permettant de constater les non-conformités et désordres existants ainsi que les préjudices en découlant et les responsabilités encourues par les parties.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [R] en cette qualité.

Aux termes d’une ordonnance du 16 mai 2023, Monsieur [H] [R] a été remplacé par Mme [L] [X] aux fins de poursuite des opérations d’expertises en cours.

Par acte introductif d’instance délivré le 1er juin 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [G] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Real Immo Promotion et la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres afin d’obtenir la condamnation de la société Real Immo Promotion au paiement des travaux de reprise des désordres apparents lors de la réception, ainsi que la condamnation in solidum de la société Real Immo Promotion et de la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company à verser à (sic).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [C] [B] et Madame [G] [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [L] [X] désignée en remplacement de Monsieur [R].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité.

La société Real Immo Promotion n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.

Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les réserves non levées, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Madame [L] [X] par ordonnance du juge des référés du 16 mai 2023 en remplacement de l’expert précédemment désigné par ordonnance du 16 juin 2022.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Madame [L] [X], expert désigné suivant ordonnance du 16 mai 2023 en remplacement de l’expert désigné par ordonnance du 16 juin 2022 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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