TJ Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/01535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 7]
-Pôle Civil section 1 -
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9
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01535 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OE3E
DATE : 05 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024
Nous, Emmanuelle VEY,vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [H] [M]
née le 21 Octobre 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Novembre 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA L’AUXILIAIRE, RCS Lyon n° 775649056, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GGL GROUPE, SIREN n° 422889469, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SELARL RELIEF GE( anciennement B3R) inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 776 059 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( venant aux droits de COVEA RISKS) inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social. Assureur de la SARL RELIEF GE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [R] épouse [D]
née le 22 Novembre 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la Scociété BUESA) inscrite au RCS de Nanterrre n° 542110291 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A.S. BUESA inscrite au RCS de Béziers n° B612920322, prise en la personne de son représentant légal en exerice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARLU BET [T], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 488410853, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GGL Groupe, société d’aménagement de terrains à bâtir, a acquis des terrains au sein de la [Adresse 18] située sur la commune de [Localité 12], dans le but de réaliser un lotissement.
Les terrains devant accueillir les lots présentant une pente naturelle, des plateformes en déblais ou en remblais ont été créées afin de permettre la réalisation de ces lots. La création et le maintien de ces plateformes construites en escaliers ont été réalisées par la constitution de linéaires d’enrochements successifs ceinturant la colline. Plusieurs niveaux ont été réalisés entre les plateformes aménagées en escalier, avec un dénivelé allant de 70 cm à 260 cm entre deux niveaux.
Pour la réalisation de ces enrochements, la société GGL Groupe a fait appel à la société Buesa Frères, et pour la maîtrise d’œuvre à la société Relief GE.
La réception de ces ouvrages a été prononcée le 25 septembre 2012, sans réserve. Certains enrochements ont présenté, par la suite, des signes de déstabilisation.
La société GGL Groupe a alors sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 07 juin 2018, Monsieur [J] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes d’huissier du 11 mars 2019, la société GGL Groupe a fait assigner la société Relief GE, la société Buesa Frères et leurs assureurs, la société Mma Iard, la société Mutuelle du Mans Assurances et la société Allianz Iard devant le Tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à lui verser le coût des travaux de reprise des enrochements implantés sur les lots dont elle est restée propriétaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce a rejeté intégralement les demandes de la société GGL Groupe. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2020.
Parallèlement, par acte notarié du 17 août 2016, Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Y] ont acquis l’une des parcelles de terrain à bâtir dans cette ZAC, sous le numéro de lot 148, auprès de la société GGL Groupe, sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Y] constatant divers désordres suite à la réalisation de leur construction qu’ils prétendent provenir d’un défaut dans la réalisation des enrochements, ainsi que plusieurs autres colotis ont par la suite saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire permettant principalement d’examiner les désordres, malfaçons, d’en rechercher les causes, les origines et d’en déterminer les parts de responsabilités.
Par ordonnance du 6 juin 2019 (RG.19/30681), il a été fait droit à leur demande et Monsieur [J] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 22 et 23 mars 2023, Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, les sociétés SAS GGL Groupe, SELARL Relief GE, Mma Iard, la société Mutuelle du Mans Assurances et la société Allianz Iard, SAS Buesa Frères et SARLU BET [T] afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement des travaux de reprise de l’enrochement litigieux et de ses désordres consécutifs, outre la somme de 19 850 euros au titre du préjudice de jouissance subi ou à défaut la somme de 5 461,20 euros pour la construction du mur et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance précitée opposant, d’une part, la société GGL Groupe, et, d’autre part, Mma Iard, la société Relief GE, la société Buesa Frères et la compagnie Allianz Iard, actuellement, pendante devant la Cour d’appel de Montpellier, et à titre subsidiaire prononcer la disjonction de la présente instance en deux instances : une opposant les acquéreurs Madame [M] et Monsieur [Y] à la société GGL Groupe et une autre opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire (la société Buesa Frères, la compagnie Allianz Iard, la société Relief GE, Mma Iard et la société BET [T]).
Par actes introductifs d’instance des 06 et 07 septembre 2023, la société GGL GROUPE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, Madame [S] [C], Monsieur [Z] [G], Madame [X] [G] née [B], Monsieur [A] [D] et Madame [P] [D] née [R] afin d’obtenir la jonction de cette instance avec celle initiée par Madame [H] [M] et Monsieur [N] [Y] et leur condamnation solidaire aux côtés des entrepreneurs, maîtres d’œuvre et leurs assureurs, à relever et garantir la société GGL Groupe de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens au bénéfice des consorts [M]-[Y], instance enregistrée sous le numéro RG 23/03950
A l’audience de mise en état du 03 octobre 2023 a été prononcée la jonction de cette instance avec la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GGL Groupe s’oppose au sursis à statuer sollicité au motif que l’action dont le Tribunal est saisie est indépendante de la procédure initiée par la société GGL et pendante devant la Cour d’appel de Montpellier. Elle s’oppose également à la demande de disjonction de l’instance et sollicite que la somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA maintiennent leurs demandes initiales de sursis à statuer en attente de la décision définitive pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier, de disjonction de la présente instance et de réserve des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024 les sociétés Relief GE, Mma Iard et Mma Iard Mutuelles ne s’opposent pas ni au sursis à statuer, ni à la disjonction sollicitée. Elles sollicitent en outre la condamnation de la partie succombante au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D], s’en rapportent et sollicitent la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/05173 avec l’instance principale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [B] épouse [G] s’en rapportent.
La SARL BET [T] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
La société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA ayant sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Montpellier exposent que les deux instances concernent la même opération immobilière de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’Appel pour éviter toutes contradictions entre les différentes décisions à venir.
L’instance pendante devant la Cour d’Appel est relative à la demande de condamnation formée par la société GGL Groupe à l’encontre des sociétés Buesa Frères et Relief GE ainsi que leurs assureurs respectifs, pour les désordres constatés au sein de l’opération d’aménagement de la [Adresse 18] suite à la réception du chantier.
A cette instance la société GGL agit en qualité de maitre d’ouvrage de l’opération, et les désordres relevés engagent selon elle, la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société Buesa Frères en tant que chargée des travaux de terrassements et d’enrochements et celle de la société Relief GE en tant que géomètre-expert et maître d’œuvre de l’opération.
La qualité de professionnel de la construction de la société GGL Groupe telle que retenue par le tribunal de commerce par son jugement du 11 septembre 2020 et par voie de conséquence le point de savoir si les désordres étaient apparents à la réception des ouvrages doit être examinée par la cour d’appel.
Toutefois, la présente instance, à l’initiative des consorts [M]-[Y], acquéreurs d’un des lots au sein de la [Adresse 18], a pour objet la condamnation de leur vendeur (la société GGL Groupe) et des différents intervenants à la réalisation de cette opération immobilière à paiement des travaux de reprise des enrochements réalisés par la société Buesa Frères et des désordres consécutifs.
Or, Il est constant que la purge des vices apparents par réception sans réserve n’a pas d’effet dans les rapports entre le maître d’ouvrage-vendeur et ses acquéreurs dans la mesure où le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation du vice qu’il aurait dû réserver.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de disjonction
L’opportunité de la disjonction de l’instance en deux instances distinctes sollicitée à titre subsidiaire par la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA qui reviendrait à scinder l’instance opposant les acquéreurs, Madame [M] et Monsieur [Y], à la société GGL Groupe et l’instance opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs n’est pas rapportée.
Au surplus, cette disjonction reviendrait à priver les demandeurs de leur recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dont la condamnation avec la société GGL Groupe est sollicitée in solidum au fond.
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de disjonction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile
PRONONCONS la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 23/5173 sous le numéro 23/01535 ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de disjonction de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
DISONS n’y a voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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