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TJ Nancy, 5 nov. 2024, RG 24/00968


Vérifier : TJ Nancy, 5 nov. 2024, RG 24/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00968
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a958a5a24ae96bb7d489c

Texte de la décision

5,872 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Cabinet du
[D] [H]

hospitalisation sous contrainte

REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
2ème contrôle

N° de dossier : 24/00968 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJEB

ORDONNANCE du 5 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX

DEFENDEUR :

Madame [N] [L] [O]
née le 27 Octobre 1996 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
16 rue Anatole France
54390 FROUARD
Représentée par Me Camille JACQUES

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée du contrôle des hospitalisations sans consentement ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Mme [N] [L] [O] depuis le 14 octobre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 04 novembre 2024 à 16h01 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu l'information donnée à Mme [N] [L] [O] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l’avis du ministère public en date du 05 novembre 2024 ;
Vu les observations de la curatrice ;
Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 validant une première période de 96 heures d’isolement ;
Vu les observations de Maître Camille JACQUES, avocate de permanence en date du 05 novembre 2024 sollicitant la mainlevée de la mesure ;

La mesure d'isolement prise à l'encontre de la patiente depuis le 17 octobre 2024 à 2 heures 30 minutes fait l'objet d’un second contrôle après l'expiration d'un nouveau délai de 72 heures.
La patiente a demandé à être entendue par le juge, mais a refusé un entretien téléphonique. Au vu des contraintes du service, l’audition ne peut avoir lieu puisque la magistrate ne peut se rendre au CPN
Il ressort des certificats médicaux produits que Madame [L] [O] a été admise en hospitalisation sous contrainte suite à une décompensation psychotique sur fond de rupture de traitement. A son admission, elle a présenté un discours délirant avec hallucinations acoustico-verbales, désorganisation psychique et critique partielle de son état. Elle était ambivalente face aux soins.
Elle a été placée à l'isolement en raison d’une crise clastique suite à une frustration avec passage à l’acte hétéroagressif, bris d’objets, menaces, insultes.

La décision de renouvellement et l’évaluation clinique des 03 et 04 novembre 2024 rédigés par les Docteurs [I] et [K] [M], établissent que la patiente reste imprévisible avec une tension interne persistante malgré l’adaptation des traitements, et que des sorties séquentielles doivent être répétées avant d’envisager une levée de la mesure ; si la patiente s’est montrée « un peu plus calme » et s’est excusée de son comportement agressif (évaluation du 04 novembre), il est rappelé sans contradiction que le traitement est toujours en cours d’adaptation, et que « le problème de l’impulsivité persiste en toile de fond. La confiance interpersonnelle reste limitée avec cette patiente marquée par la prise de toxiques. Personnalité plutôt versus psychopathique ».
Le comportement de la patiente conditionne le maintien et la durée de sorties séquentielles. Les observations du 5 novembre détaillent les précautions entourant les sorties (présence des agents de sécurité au vu des antécédents)

Au vu de l’ensemble des documents transmis, y compris le relevé des observations, l’impulsivité majeure et les gestes hétéro agressifs déjà constatés justifient encore le maintien de la mesure et n’est pas incompatible avec les améliorations constatées.

Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Madame [L] [O].
 

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [N] [L] [O],
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
 
Prononcée le 5 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, en charge des hospitalisations sans consentement.
 
                                                                                                                                                           Fait à Nancy, le 5 novembre 2024 à 15 heures
                                    La Vice-Présidente,
 

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 5 novembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 5 novembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise à Me Camille JACQUES par courriel le 5 novembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise à Mme [J], curatrice, le 5 novembre 2024 à
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information

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