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TJ Nîmes, 5 nov. 2024, RG 24/00866


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00866
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
672a96b65a24ae96bb7d5175

Texte de la décision

5,293 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [O] [I]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 30 octobre 2019

Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par arrêté par le préfet du Gard en date du 22/11/2021

Vu les certificats médicaux mensuels des 27/05/2024, 27/06/2024, 25/07/2024, 28/08/2024, 27 septembre 2024,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 07 mai 2024 mentionnant que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies ;

Vu la saisine en date du 18 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’ATG , personne chargée d’une mesure de protection ;

Vu l’audience publique en date du 05 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [O] [I], dûment avisé, assisté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [O] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard de l’avis semestriel en date du 18 octobre 2024 le docteur [K] [M] indique: “Patient présentant au fi des mois une forme d’adaptation dans l°unité avec un comportement
graduellement plus stable, une meilleure intégration des règles de la vie collective et une moindre activité délirante. Il reste cependant influençable, incapable de refuser les sollicitations inévitables de consommations de produits toxiques quand elles se présentent avec contact plus fermé ou d’excitation imposant de manière périodique un séjour temporaire sur l’unité fermée Nash. Les permissions au domicile de ses frères restent bien investies sans débordement constaté en dehors permettant la reprise d’un projet à terme de placement en foyer médicalisé.
Rend médicalement justifiable : le maintien des soins psychiatriques sans consentement en
hospitalisation complète qui lui sont dispensés.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [O] [I] s’est exprimé ; son discours demeure incohérent et décousu ; il fait part de sa volonté de sortir de l'hospitalisation mais est dans le déni complet de sa pathologie ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 05 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Novembre 2024
Le Greffier

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