TJ Poitiers, 5 nov. 2024, RG 23/00117
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00117 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F4IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SCI IMAGINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS :
SA AXA ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de PARIS,
LE :
Copie simple à :
- Me COLOMBEAU
- Me DROUINEAU
- Me GILLET
Copie exécutoire à :
- Me COLOMBEAU
- Me GILLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMAGINE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] (86), qu’elle a fait assurer depuis 2003 au moyen d’une police d’assurances MULTIRISQUES IMMEUBLES souscrite auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance.
La SCI IMAGINE a déclaré fin 2021 un sinistre, présenté comme résultant d’actes de vandalisme sur sa pompe à chaleur, imposant des réparations pour un coût estimé à 37.952 euros HT (43.752,35 euros TTC).
La SA AXA ASSURANCES IARD a refusé sa garantie.
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 03 janvier 2023 pour la SA AXA ASSURANCES IARD ;Assignation du 10 janvier 2023 pour M. [K] [U] ;la SCI IMAGINE a engagé une action en justice contre ces deux personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 43.752,35 euros TTC, à titre principal sur le fondement contractuel en exécution du contrat d’assurance entre la SCI IMAGINE et la SA AXA ASSURANCES IARD, à titre subsidiaire en réparation de son préjudice pour défaut de conseil à l’égard de la SCI IMAGINE en tant qu’assurée.
En demande, la SCI IMAGINE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Condamner in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [K] [U] à lui payer la somme de 43.752,35 euros TTC, en recouvrement de ses avances de frais pour la réparation de son équipement sinistré du chef de la police d’assurance multirisques immeuble ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [K] [U] à lui payer la somme de 43.752,35 euros TTC, en recouvrement de ses avances de frais pour la réparation de son équipement sinistré du chef du défaut de conseil ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [K] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [K] [U] aux dépens.
Au soutien de sa position, la SCI IMAGINE expose à titre principal que la SA AXA ASSURANCES IARD lui doit sa garantie pour les actes de vandalisme sur sa pompe à chaleur, en ce que les conditions contractuelles couvrent tant les installations de chauffage que les actes de vandalisme, et qu’il n’est pas stipulé d’exclusion expresse concernant la question spécifique des pompes à chaleur. La SCI IMAGINE soutient à ce titre que c’est à tort que la SA AXA ASSURANCES IARD estime que la pompe à chaleur n’est qu’une installation de climatisation, alors qu’il s’agit d’une pompe à chaleur réversible ayant également la fonction de chauffage, de sorte qu’elle entre bien dans la catégorie des biens immobiliers garantis au sens du contrat. La SCI IMAGINE soutient par ailleurs qu’elle n’avait pas à effectuer de déclaration spécifique pour ce bien, qui ne présente pas de particularité au regard du contrat. La SCI IMAGINE expose subsidiairement que la contestation élevée par la SA AXA ASSURANCES IARD, en ce que la pompe à chaleur ne pourrait être assimilée au contenu des biens immobiliers garantis, est sans pertinence. La SCI IMAGINE conteste enfin l’éventuelle exclusion de garantie en ce que l’immeuble serait vacant. A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une exclusion de garantie pour la pompe à chaleur spécifiquement, la SCI IMAGINE estime que la SA AXA ASSURANCES IARD et son agent général M. [K] [U] auraient alors engagé leur responsabilité pour avoir manqué à un devoir de conseil en n’attirant pas spécialement l’attention de la SCI IMAGINE sur la circonstance que la pompe à chaleur devait faire l’objet d’une déclaration ou d’une couverture spécifiques. Elle souligne à cet égard que tant l’assureur que l’agent général d’assurance étaient parfaitement informés de l’équipement de l’immeuble avec une pompe à chaleur, et qu’ils auraient ainsi du informer l’assurée, à l’occasion du renouvellement de la police depuis 2003, date de première souscription. La SCI IMAGINE invoque à ce sujet une perte de chance à 99% du préjudice subi.
En défense, la SA AXA ASSURANCES IARD, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter la SCI IMAGINE de toutes ses demandes ;Condamner la SCI IMAGINE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, si condamnation,
Constater qu’il y a lieu d’appliquer les modalités contractuelles de prise en charge par la SAS AXA FRANCE IARD MUTUELLE en cas de sinistre, en l’espèce la somme de 27.690,40 euros TTC, en cas d’attestation de non assujétissement à la TVA de l’assuré et à défaut, ramener le montant à 23.075,33 euros HT ;En tout état de cause,
Constater que par principe la franchise est opposable à la SCI IMAGINE ;Condamner la SCI IMAGINE aux dépens.
Au soutien de sa position, la SA AXA ASSURANCES IARD soutient principalement que la garantie ne peut être mobilisée en ce qu’elle couvre une liste limitative d’installations de chauffage, alors que le sinistre a été déclaré sur un bloc de climatisation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un bien immobilier garantir selon la police. Elle soutient par ailleurs que le bloc de climatisation, ou pompe à chaleur, est également exclu de garantie en tant que contenu de biens immobiliers garantis. La SA AXA ASSURANCES IARD conteste en outre avoir manqué à son devoir de conseil, en ce que l’assurée avait seulement déclaré des locaux à usage de bureaux, sans mention d’un bloc de climatisation dans un local extérieur, et étant relevé que la SCI IMAGINE est un professionnel de la location de logement et non un consommateur. Elle soutient enfin que le bien est vacant depuis 2019 de sorte que la garantie se heurte en tout état de cause à une autre clause d’exclusion.
En défense, M. [K] [U], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Débouter la SCI IMAGINE de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre lui ;A titre subsidiaire,
Débouter la SCI IMAGINE de sa demande d’indemnisation formée à son encontre ;En toute hypothèse,
Débouter la SCI IMAGINE de sa demande de condamnation in solidum ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [K] [U] expose à titre préliminaire qu’il est tiers au contrat d’assurance, et qu’il n’est ainsi pas tenu à la même obligation que l’assureur à l’égard de l’assurée, de sorte qu’il ne peut être sollicité de condamnation in solidum entre la SA AXA ASSURANCES IARD et lui-même au bénéfice de la SCI IMAGINE. Il expose au fond que la SCI IMAGINE ne justifie d’aucun fondement pour engager sa responsabilité, outre que la responsabilité d’un agent général d’assurance ne peut être que subsidiaire par rapport à celle de l’assureur. Subsidiairement, il soutient que c’est à tort que la SCI IMAGINE lui demande de réparer son préjudice alors que ce n’est qu’à compter de 2020 qu’il a pris ses fonctions, de sorte qu’il n’est pas intervenu comme intermédiaire dans la souscription du premier contrat d’assurance avec la SA AXA ASSURANCES IARD en 2003 contrairement à ce que soutient abusivement la SCI IMAGINE. Il rappelle par ailleurs qu’incombe à l’assurée l’obligation de déclarer, en cours de contrat, tout changement de circonstances, et il soutient que la SCI IMAGINE échoue à démontrer qu’elle a demandé une garantie spécifique pour un bloc climatisation ou une pompe à chaleur. Il souligne enfin l’absence de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice, en ce que l’immeuble est manifestement vacant depuis 2019, de sorte que le contrat exclut par ailleurs en toute hypothèse la garantie sur cet immeuble ne ce qu’il n’est pas occupé.
La clôture a été prononcée au 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 24 septembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SCI IMAGINE en condamnation in solidum de la SA AXA ASSURANCES IARD et de M. [K] [U] à lui payer la somme de 43.752,35 euros TTC pour contestation du refus de garantie opposé par l’assureur.
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que les conditions générales de la police MULTIRISQUE IMMEUBLE en vigueur entre les parties couvre, au nombre des biens immobiliers, les « bâtiments, annexes, dépendances, désignés aux conditions particulières et identifiés par leur surface totale déclarée, ainsi que les murs de soutènement ou de clôture, les grilles d’accès, les canalisations, les chaudières, les cuves destinées au chauffage des bâtiments », à la condition que ces biens immobiliers soient normalement occupés c’est-à-dire que la surface vide d’occupant ne soit pas supérieure à 25% de la surface totale (pièce SCI IMAGINE n°1, page 2).
D’une part, sur l’exception d’exclusion de garantie liée à la circonstance que l’immeuble ne serait pas suffisamment occupé, il convient de constater que ce fait n’est pas suffisamment prouvé, en ce qu’il résulte seulement de déclarations incidentes et imprécises au cours de l’expertise amiable, confortées par aucun autre élément aux débats, et contestées par la SCI IMAGINE qui soutient que ce bâtiment est occupé. Il convient ainsi de rejeter cette contestation comme insuffisamment prouvée.
D’autre part, sur l’installation de chauffage, il faut considérer que la formulation retenue dans le contrat est effectivement une énumération limitative, mais que les rubriques en sont particulièrement générales : ainsi les termes « chaudières » et « cuves destinées au chauffage des bâtiments » doivent être comprises en ce sens qu’elles couvrent toute installation de chauffage, quelle qu’en soit l’énergie. A ce titre, étant retenu que les exclusions de garanties doivent être strictement appréciées, il ne peut être valablement jugé que la police a entendu exclure spécifiquement les pompes à chaleur, dont la technologie est différente des chaudières, mais dont la finalité est identique, à savoir servir à chauffer le bâtiment. De ce point de vue, il est indifférent que la pompe à chaleur réversible serve également à refroidir le bâtiment (fonction de climatisation), dès lors que cette fonction est indissociable, dans cette technologie, de la fonction de chauffage : il ne peut en effet être admis que la pompe à chaleur serait couverte par la police d’assurance lorsqu’elle chauffe, mais exclue lorsqu’elle climatise.
Il résulte de ces constatations que la pompe à chaleur entre bien dans le champ du contrat au titre des biens immobiliers garantis.
Par ailleurs, la SA AXA ASSURANCES IARD ne peut valablement invoquer d’exclusion de garantie en ce que la pompe à chaleur ne serait pas située dans les parties communes, dès lors que, à défaut d’autre définition plus précise stipulée au contrat, les parties communes s’entendent comme les parties de l’immeuble affectées à l’usage commun, ce qui ne suppose pas que chaque occupant de l’immeuble puisse librement y accéder. En effet, des exigences légitimes de sécurité justifient qu’une chaufferie, de même qu’un local électrique, soit protégée par un cadenas ou tout autre système en restreignant l’accès, sans pour autant perdre sa qualification de partie commune de ce seul fait.
Dès lors que la SA AXA ASSURANCES IARD ne peut invoquer valablement aucune cause d’exclusion, était tenue à sa garantie à l’égard de la SCI IMAGINE pour ce sinistre.
Elle justifie toutefois que ses conditions contractuelles sont opposables à la SCI IMAGINE, de sorte que sa garantie doit être limitée conformément au chiffrage par le cabinet SEDGWICK à 4.706,20 euros TTC pour les dommages directs et 22.984,20 euros TTC pour les dommages indirects et les frais de mise en conformité, après prise en compte notamment de la vétusté, soit 27.690,40 euros TTC au total, soit 23.075,33 euros HT sauf pour la SCI IMAGINE à justifier d’une attestation de non-assujettissement à la TVA. La franchise contractuelle est en outre opposable.
En revanche, l’agent général d’assurances, tiers au contrat, ne peut être tenu sur le même fondement, de sorte que toute demande à son égard est rejetée, quel qu’en soit le fondement.
Toute demande autre ou contraire est rejetée.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
En l’espèce, la SA AXA ASSURANCES IARD supporte seule les dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA ASSURANCES IARD, tenue aux dépens, doit payer à la SCI IMAGINE la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’équité commande de rejeter toute autre demande sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à la SCI IMAGINE, au titre de la garantie souscrite, la somme de 23.075,33 euros HT, sauf pour la SCI IMAGINE à justifier d’une attestation de non-assujettissement à la TVA auquel cas la condamnation sera portée à 27.690,40 euros TTC, mais en tout état de cause avant application de la franchise contractuelle que la SA AXA ASSURANCES IARD est en droit d’opposer dans les conditions du contrat ;
REJETTE le surplus des demandes de la SCI IMAGINE contre la SA AXA ASSURANCES IARD ;
REJETTE toutes les demandes de la SCI IMAGINE contre M. [K] [U] ;
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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