TJ Poitiers, 5 nov. 2024, RG 22/01125
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01125 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SARL SJS TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
SARL TURQUOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Samuel VIEL,
SCI BP IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS,
LE :
Copie simple à :
- Me SABOURET
- Me NOURI
- Me COLOMBEAU
Copie exécutoire à :
- Me NOURI
- Me COLOMBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 29 avril 2022 remise à personne habilitée pour la SCI BP IMMO ;Assignation du 03 mai 2022 remise à étude ;la SARL SJS TP a engagé une action en justice contre ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal la condamnation de la SARL TURQUOIS à lui payer la somme de 15.738,78 euros TTC au titre de sa facture du 28 février 2019, outre pénalités, frais et intérêts, et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties quant aux travaux qui lui ont été confiés, comme sous-traitant de la SARL TURQUOIS, pour la SCI BP IMMO comme maître d’ouvrage ;
En demande, la SARL SJS TP, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Condamner la SARL TURQUOIS à lui payer la somme de 15.738,78 euros TTC au titre de sa facture du 28 février 2019 ;Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts conventionnels de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture, conformément à ce qui est mentionné sur la facture, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SARL TURQUOIS à lui payer la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue de plein droit par l’article L441-10 du code de commerce ;Condamner la SARL TURQOIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL TURQUOIS aux entiers dépens de l’instance ;Dire et juger que les frais irrépétibles liés à l’intervention de la SCI BP IMMO dans l’instance seront intégralement mis à la charge de la SARL TURQUOIS ;Débouter la SCI BP IMMO de sa demande in solidum à ce titre à l’encontre de la SARL SJS TP ;A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TURQUOIS et de la SCI BP IMMO en qualité de maître d’ouvrage, désigner un expert et lui confier la mission détaillée aux conclusions ;Dire et juger que les frais irrépétibles et dépens seront réservés dans l’attente de l’issue de cette expertise.
Au soutien de sa position, la SARL SJS TP rappelle que la SARL TURQUOIS lui a confié en sous-traitance des travaux de fourniture et de mise en oeuvre d’enrobés sur le chantier de la SCI BP IMMO au [Adresse 1], qu’elle a exécuté ces travaux et adressé à la SARL TURQUOIS une facture pour 15.738,78 euros TTC, mais que cette facture est demeurée impayée. La SARL SJS TP expose qu’il est vrai qu’à réception les enrobés présentaient des défaus, mais que l’expertise amiable par assureur a retenu qu’il s’agissait seulement de désordres esthétiques, que la SCI BP IMMO a manifestement réceptionné les travaux en ce qu’elle utilise quotidiennement les enrobés pour stationner des véhicules, et que l’écoulement du temps doit s’interpréter dans le sens d’une renonciation aux actions en garantie de parfait achèvement. La SARL SJS TP estime que c’est une mauvaise préparation du fond de forme par la SARL TURQUOIS qui a conduit aux désordres, que pour autant elle avait proposé à titre commercial à la SARL TURQUOIS de participer à la reprise des désordres esthétiques, mais que la SARL TURQUOIS n’a pas donné suite à sa proposition. La SARL SJS TP expose par ailleurs qu’elle ne peut subir les conséquences du litige manifeste entre la SARL TURQUOIS et la SCI BP IMMO quant à des sommes qui n’auraient pas été facturées ni réglées.
En défense, la SARL TURQUOIS, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter purement et simplement la SARL SJS TP de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire,
Condamner la SCI BP IMMO à garantir la SARL TURQUOIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles, qui ne saurait être inférieure à une somme de 11.849,25 euros HT soit 14.219,10 euros TTC ;Rejeter la demande d’expertise présentée par la SARL SJS TP ;Condamner la SARL SJS TP ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SARL TURQUOIS expose que contrairement à ce qu’elle soutient la SARL SJS TP a admis que ses travaux présentaient des désordres et qu’elle s’était engagée à les reprendre, tandis que la SCI BP IMMO n’a jamais entendu réceptionner les travaux de sorte qu’elle n’a pas réglé la SARL SJS TP de cette prestation ayant donné lieu à sous-traitance à la SARL TURQUOIS. La SARL TURQUOIS souligne à ce titre qu’elle a elle-même également refusé de réceptionner les travaux de la SARL SJS TP, alors que celle-ci est tenue à une obligation de résultat en tant que sous-traitante à destination de l’entreprise générale. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, elle soutient que cette mesure n’aurait plus d’effet utile à ce jour, plusieurs années après les travaux litigieux.
En défense, la SCI BP IMMO, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter la SARL TURQUOIS de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI BP IMMO ;Donner acte à la SCI BP IMMO de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL SJS TP ;Donner acte à la SCI BP IMMO que ses conclusions du 22 septembre 2022 sont interruptives du délai de prescription de toute action relative aux désordres constatés au titre des travaux d’enrobés confiés à la SARL TURQUOIS ;Condamner la SARL TURQUOIS et la SARL SJS TP, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les SARL TURQUOIS et SJS TP aux dépens.
Au soutien de sa position, la SCI BP IMMO expose qu’elle a réglé à la SARL TURQUOIS l’ensemble des factures dues au titre du marché de travaux qu’elle lui avait confié, mais que pour autant elle a refusé de réceptionner les travaux en ce que ceux-ci étaient affectés de diverses malfaçons, dont notamment concernant l’enrobé. La SCI BP IMMO expose qu’elle a provoqué une réunion amiable avec la SARL TURQUOIS laquelle s’était engagée à reprendre les travaux, mais que cet engagement n’a pas été tenu. La SCI BP IMMO soutient en particulier qu’elle n’avait pas été informée par la SARL TURQUOIS de la sous-traitance, de sorte qu’elle n’a pas agréé le sous-traitant. La SCI BP IMMO rappelle par ailleurs qu’elle a payé le solde des travaux dus à la SARL TURQUOIS, et que celle-ci ne peut aujourd’hui produire une facture complémentaire, plusieurs années après la fin du chantier, et sur la base de travaux n’ayant pas donné lieu à devis accepté.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 25 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SARL SJS TP en condamnation de la SARL TURQUOIS à lui payer la facture de solde de 15.738,78euros TTC, outre pénalités, frais et intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est jugé pour l’application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil qu’à défaut de réception expresse, il peut être constaté une réception tacite, laquelle est présumée par la réunion du paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître d'ouvrage (Cass. 3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197 et 18-10.699, GROUPAMA)
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SARL SJS TP s’est vu confier par la SARL TURQUOIS une prestation, en qualité de sous-traitant, pour la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobés sur le chantier de la SCI BP IMMO, maître d’ouvrage (pièce SARL SJS TP n°3).
La SARL TURQUOIS a explicitement refusé de réceptionner les travaux de la SARL SJS TP suivant courriers des 26 avril et 20 septembre 2019 (pièces SARL TURQUOIS n°1 et 3), et la facture de la SARL SJS TP à la SARL TURQUOIS n’a ainsi pas été réglée. La SCI BP IMMO a également expressément refusé dé réceptionner les travaux qu’elle avait confiés à la SARL TURQUOIS, s’agissant à tout le moins de la partie concernant les enrobés du parking, ainsi que relevé par l’expert d’assurance au cours de la réunion d’expertise tenue sur site le 23 octobre 2019 (pièce SARL SJS TP n°11, page 8), et l’expert a noté à ce propos que les SARL SJS TP et SARL TURQUOIS ont alors envisagé des travaux de reprise des désordres, ce qui doit être interprété comme un aveu d’une absence de réception ou à tout le moins de réserves à la réception concernant le lot VRD confié par la SCI BP IMMO à la SARL TURQUOIS. La seule circonstance que la SCI BP IMMO utilise les enrobés litigieux, à usage de parking pour la société qui exploite les locaux commerciaux, ne peut valoir réception des travaux, en considération de la circonstance que la SCI BP IMMO est contrainte d’utiliser ce parking malgré l’absence de réception des travaux.
Dès lors, la SARL SJS TP ne peut se prévaloir d’une réception, expresse comme tacite, des travaux qu’elle a réalisés. Par conséquent, c’est à tort que la SARL SJS TP invoque la circonstance que l’inaction dans le délai de garantie de parfait achèvement rend exigible le coût de sa prestation, chiffrée à 15.738,78 euros TTC.
A défaut de réception valable des travaux, la SARL SJS TP ne peut agir contre la SARL TURQUOIS en paiement du solde de ses travaux. La demande est rejetée, tant en son principal que ses accessoires.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, sur la demande présentée à titre subsidiaire par la SARL SJS TP dans la configuration du litige dans laquelle sa demande principale en paiement du solde de ses travaux est rejetée, il convient de juger que la mesure d’expertise ne présente pas de caractère nécessaire ni même utile, en considération d’une part de la circonstance que les travaux litigieux datent de plusieurs années de sorte qu’il n’est pas démontré que l’expert pourrait utilement examiner les ouvrages à ce jour, et d’autre part que les parties produisent déjà aux débats des pièces sur l’état du chantier, dont notamment le rapport NEOXA d’expertise amiable (pièce SARL SJS TP n°11), lequel donne un aperçu utile de l’état du chantier en 2019.
La demande est rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL TURQUOIS et de la SCI BP IMMO.
Dans cette configuration du litige dans laquelle sont rejetées les demandes tant principales que subsidiaires de la SARL SJS TP, les demandes reconventionnelles de la SARL TURQUOIS, notamment en garantie contre la SCI BP IMMO, ainsi que celles de la SCI BP IMMO, notamment en constat de l’interruption de la prescription, deviennent sans objet.
4. Sur les autres demandes et les dépens.
4.1. Sur les dépens.
En considération du sens de la décision, la SARL SJS TP supporte les dépens.
4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SJS TP doit payer à la SARL TURQUOIS et la SCI BP IMMO la somme de 1.200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
4.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale de la SARL SJS TP à l’égard de la SARL TURQUOIS en paiement de la somme de 15.738,78 euros TTC outre pénalités, frais et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande subsidiaire de la SARL SJS TP en expertise judiciaire ;
DIT que les demandes reconventionnelles de la SARL TURQUOIS et de la SCI BP IMMO sont sans objet dans cette configuration du litige ;
CONDAMNE la SARL SJS TP à payer à la SARL TURQUOIS et la SCI BP IMMO la somme de 1.200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SJS TP aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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