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TJ Poitiers, 5 nov. 2024, RG 21/00723


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Date
05/11/2024
Numéro
21/00723
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
672a9a3b5a24ae96bb7d6b90

Texte de la décision

20,503 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00723 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKV6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

Madame [W] [O] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP Interbarreaux DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS

Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°2021/2641 en date du 05 août 2021 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

LE :

Copie simple à :
- Me ZORO
- Me DENIZEAU
- Me NOCENT
- Me LOUBEYRE
- Me PICHON

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 09 mars 2021 remise à étude pour M. [L] [F] ;Assignation du 12 mars 2021 remise à domicile pour M. [M] [P] ;Assignation du 16 mars 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [X] [F] ;Assignation du 11 mars 2021 remise à personne habilitée à la SA MAAF ASSURANCES ;M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] ont fait assigner ces personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’obtenir :
à titre principal, l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [X] [F] et sa condamnation à leur payer la somme de 14.118,16 euros tous préjudices confondus, outre les frais et dépens ;à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité délictuelle de M. [X] [F], M. [L] [F] et M. [M] [P], et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 11.208,16 euros en réparation de tous les préjudices subis, outre les frais et dépens.
En demande, M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, demandent au tribunal de notamment :
A titre principal,
Dire et juger que M. [X] [F], M. [L] [F] et M. [M] [P] ont engagé solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [T] ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [X] [F], M. [L] [F] et M. [M] [P] ont engagé solidairement leur responsabilité délictuelle ;Rejeter toutes demandes adverses ;En toute hypothèse,
Condamner solidairement M. [X] [F], M. [L] [F], M. [M] [P] et la MAAF à leur payer la somme de 14.118,16 euros tout préjudice confondu ;Condamner solidairement M. [X] [F], M. [L] [F], M. [M] [P] et la MAAF à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] exposent qu’ayant acquis un immeuble sis [Adresse 2] dans lequel ils voulaient faire réaliser des travaux de rénovation, ils ont confié à M. [L] [F] un contrat d’entreprise, que M. [L] [F] est intervenu comme maître d’oeuvre et M. [X] [F] comme constructeur en utilisant le nom d’une entreprise LNAA qui avait en réalité cessé d’exister à cette date, et qu’en outre M. [M] [P] qui a été présenté par les frères [F] est également intervenu en exécution d’un contrat d’entreprise. A l’égard de la SA MAAF, les demandeurs soutiennent que M. [M] [P] a engagé sa responsabilité décennale au vu des travaux réalisés et des désordres les affectant, au besoin avec réception tacite, de sorte que l’assureur doit sa garantie.

En défense, M. [L] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] de toutes leurs demandes ;Condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;Condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [L] [F] expose que les demandeurs échouent à rapporter la preuve qu’il est intervenu en lien avec les travaux, notamment en l’absence de preuve d’un contrat lui confiant des opérations de maîtrise d’oeuvre, et il indique avoir seulement recommandé des artisans aux demandeurs.
M. [L] [F] conteste en conséquence les demandes présentées contre lui, sur les divers fondements invoqués y compris celui du travail dissimulé, et il conteste subsidiairement la réalité des préjudices allégués par les demandeurs. Il justifie en conséquence sa demande au titre de la procédure abusive.

En défense, M. [X] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, demande au tribunal de notamment :
Dire M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] mal fondés en leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [X] [F] ;Dire que leur demande au titre de la responsabilité délictuelle est également mal fondée ;Constater l’absence de préjudices subis par les demandeurs et l’absence de tout lien de causalité ;Rejeter en conséquence toutes les demandes de M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [F] expose qu’il n’y a pas de contrat d’entreprise le liant aux demandeurs. Il indique que M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] étaient informés de l’inexistence de l’entreprise LNAA et qu’ils ont seulement sollicité une facture afin de bénéficier d’un financement bancaire ainsi que de tarifs intéressants en tant que professionnels pour les matériaux. Il explique avoir reconnu dans le cadre des opérations d’expertise qu’il avait participé aux travaux, à savoir la construction du mur de clôture, mais que c’est Mme [W] [O] [H] qui a demandé en mars 2019 à tous les intervenants de cesser d’intervenir de sorte que l’inachèvement ne peut être imputé à M. [X] [F], outre le rôle des autres intervenants sur le chantier. M. [X] [F], qui ne reconnaît pas avoir participé à d’autres travaux que le mur de clôture, conteste ainsi la demande sur tous les fondements, et il conteste par ailleurs la réalité des préjudices allégués.

En défense, M. [M] [P], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] de toutes les demandes ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] à payer à Me PICHON sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros moyennant renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [M] [P] expose que les demandeurs lui ont confié des travaux de plâtrerie, que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’y avait pas de litige sur la qualité des travaux qu’il avait réalisés, que Mme [T] avait fini par lui demander (comme aux autres intervenants) de cesser d’intervenir sur le chantier ce qu’il a mentionné sur sa facture, et que le litige à son égard porte exclusivement sur les travaux inachevés, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à sa destination, mais que sur ce point il ne peut être tenu responsable de la circonstance que ses mandats lui ont demandé de cesser d’intervenir, et il n’engage pas sa responsabilité du fait qu’il a cherché à être payé pour le travail qui lui avait été confié. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux conditions pour actionner la garantie décennale de la MAAF.

En défense, la SA MAAF ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Relever qu’aucune demande n’est présentée à son encontre par les autres défendeurs ;Rejeter les demandes dirigées à son encontre par M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] ;Condamner M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (dont frais d’expertise et frais de la procédure de référé).

Au soutien de sa position, la SA MAAF expose qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de M. [M] [P], que les garanties ne sont à ce titre pas mobilisables en ce qu’aucun désordre imputable aux travaux de M. [M] [P] n’a pu être identifié, qu’en outre M. [M] [P] a ici effectué des travaux de plâtrerie lesquels ne sont pas couverts par l’obligation d’assurance décennale, et qu’en outre aucune réception ne peut être invoquée, même à titre tacite, dès lors que les maîtres d’ouvrage comme l’expert judiciaire reconnaissent que les travaux sont inachevés. A titre subsidiaire, à supposer qu’aurait été souscrite la garantie des dommages intermédiaires ce qui n’est pas le cas ici, cette garantie obéit au régime de la faute prouvée, or en l’espèce aucune faute d’exécution ne peut être mise à la charge de M. [M] [P].

La clôture a été prononcée par ordonnance au 09 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et les dernières conclusions pour M. [X] [F].

Par application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir aux débats les conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 pour M. [X] [F] par son nouvel avocat, et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience soit le 24 septembre 2024.

2. Sur les demandes à l’égard de M. [L] [F].

2.1. Sur les demandes principales de M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H].

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats, et comme déjà relevé par le rapport d’expertise judiciaire, qu’il n’est apportée aucune preuve permettant de retenir que M. [L] [F] se serait vu confier par M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] une prestation par contrat pour le chantier de rénovation du bien immobilier qu’ils avaient acquis sis [Adresse 2], à quelque titre que ce soit (maîtrise d’oeuvre ou autre). Il n’existe pas non plus de preuve d’une quelconque forme de participation de M. [L] [F] à ce chantier, même hors contrat, à l’exception de ses propres déclarations dans l’instance en ce qu’il reconnaît avoir conseillé des artisans aux demandeurs, ce qui ici ne peut engager sa responsabilité.

Par conséquent, sur l’ensemble des fondements invoqués à titre principal comme subsidiaire par M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H], toute demande à l’égard de M. [L] [F] doit être rejetée.

2.2. Sur la demande reconventionnelle de M. [L] [F] pour procédure abusive.

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [L] [F] reconnaît a minima avoir conseillé des artisans à M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] pour la rénovation d’un bien immobilier, et ceux-ci ont engagé une procédure en justice en raison de défauts d’exécution dans cette rénovation.

Si les éléments aux débats ne justifient pas l’engagement de la responsabilité de M. [L] [E] à quelque titre que ce soit, toutefois ils ne justifient pas non plus en sens inverse de condamnation au titre d’une procédure abusive.

La demande est rejetée.

3. Sur les demandes à l’égard de M. [X] [F].

Il résulte de l’article 1353 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, s’agissant de la participation de M. [X] [F] aux travaux ainsi que l’allèguent en demande M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H], il convient de relever premièrement que M. [X] [F] a déclaré lui-même, à l’expertise et dans la présente instance, qu’il avait participé à des travaux sur le chantier, pour la construction du mur de clôture.

Il faut relever deuxièmement que M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] produisent aux débats de multiples factures de matériaux notamment :
des factures de VM [A] au nom de M. [X] [F] et avec mention d’un chantier chez « MR ET MME [T] » (pièces demandeurs n°11 à 14) ;des factures d’autres enseignes, au nom de M. [X] ou [G] [F] (pièces demandeurs n°7, 9 et 10), dont une avec mention comme référence de commande : « [Adresse 2] MR [T] [U] » (pièce demandeurs n°9) ;une facture au nom de KLAAN, soit une SCI dont M. [X] [F] est associé, avec pour adresse le [Adresse 1] soit la même adresse que celle de M. [X] [F] sur d’autres factures (pièce demandeurs n°15) ;à l’égard desquelles il convient de noter que M. [X] [F] allègue sans le prouver que M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] auraient simplement utilisé son compte professionnel auprès de ces enseignes pour obtenir des tarifs préférentiels réservés aux professionnels, alors que d’une part sont produites aux débats d’autres factures de matériaux directement au nom de M. [U] [T] ce qui est contraire à cette explication, et que d’autre part ces factures de matériaux au nom de M. [X] [F] ne comportent aucune mention d’une réduction ou d’un tarif préférentiel lié à la qualité de professionnel du client, la seule mention utile étant celle d’un numéro de compte client.

Il convient encore de relever troisièmement que M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] produisent aux débats une facture No.1 du 16 janvier 2019 de LNAA, soit une entreprise sous le nom de laquelle exerçait M. [X] [F] jusqu’à radiation en 2017 (pièce demandeurs n°8). Si M. [X] [F] allègue à ce titre que cette facture a été produite artificiellement au bénéfice de M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] afin notamment qu’ils puissent bénéficier d’un financement, toutefois aucun élément aux débats ne vient conforter cette hypothèse.

Il convient enfin de relever quatrièmement que le rapport d’expertise judiciaire mentionne que le conseil des demandeurs avait transmis à l’expert différentes pièces éclairant encore le litige, et notamment des justificatifs de paiement au profit de M. [X] [F].

Pour autant, malgré la réunion de l’ensemble de ces éléments, s’il est possible de tenir pour acquis que M. [X] [F] est intervenu sur le chantier des demandeurs, au moins pour participer à la construction du mur de clôture, et que par ailleurs il a pu recevoir un paiement, toutefois les preuves ne sont pas suffisantes pour identifier le contenu du contrat conclu entre les parties, étant précisé que les parties se sont accordées devant l’expert sur la circonstance qu’il s’agissait de travaux non dissimulés afin d’esquiver la fiscalité.

Dès lors, à défaut d’identification d’un contrat au contenu certain, il ne peut être fait droit à aucune demande à l’égard de M. [X] [E], sur aucun des fondements avancés par les demandeurs.

4. Sur les demandes à l’égard de M. [M] [P].

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que les travaux effectués par M. [M] [P] n’ont pas été valablement réceptionnés en ce qu’ils ont été modifiés et interrompus en cours d’exécution, de sorte que la garantie décennale ne peut être invoquée.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’inachèvement des travaux est attribué par M. [M] [P] à une décision d’arrêt de chantier par M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] ainsi que mentionné sur la facture F-2019-0015 du 28 mars 2019 (pièce [P] n°1). L’expert relève que les demandeurs ne contestent pas avoir demandé l’arrêt du chantier à M. [M] [P], de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’artisan en ce que celui-ci n’aurait pas achevé les travaux qui lui ont été confiés.

Au titre des dommages intermédiaires, dont le régime repose sur la faute prouvée, il convient de relever que l’expert judiciaire n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que les travaux exécutés par M. [M] [P] ne présentaient pas de défauts, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre.

S’agissant enfin de la responsabilité délictuelle invoquée à titre subsidiaire, celle-ci est manifestement à écarter dès lors que les éléments ci-dessus imposent de retenir qu’il a existé un contrat entre les parties, quoique l’étendue des travaux confiés à M. [M] [P] demeure incertaine. Par ailleurs M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] ne démontrent pas de faute délictuelle de M. [M] [P] extérieure au champ de ce contrat.

Par conséquent, toute demande à l’égard de M. [M] [P] est à rejeter.

5. Sur les demandes à l’égard de la SA MAAF.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, dès lors qu’il est retenu ci-dessus que la responsabilité décennale de M. [M] [P] ne peut être recherchée à défaut de réception, outre que les travaux de plâtrerie échappaient à l’obligation d’assurance décennale, alors aucune demande ne peut prospérer contre la SA MAAF qui ne couvrait ici que la responsabilité décennale obligatoire de M. [M] [P].

La demande est rejetée.

6. Sur les autres demandes et les dépens.

6.1. Sur les dépens.

Les demandeurs supportent in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé dont les frais d’expertise (RG 19/154).

6.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité, telle qu’elle résulte du contexte du litige, commande de ne faire droit à aucune demande à ce titre.

6.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

Sur la mise en état :

REVOQUE la clôture prononcée par ordonnance au 09 juillet 2024 ;

REÇOIT aux débats les conclusions de Me NOCENT pour M. [X] [F] notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 ;

PRONONCE une nouvelle clôture à effet au 24 septembre 2024 ;

Sur le fond :

REJETTE toutes les demandes de M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] à l’égard de M. [L] [F], M. [X] [F], M. [M] [P] et la SA MAAF ASSURANCES ;

REJETTE la demande indemnitaire de M. [L] [F] contre M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [W] [O] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé dont les frais d’expertise (RG 19/154) ;

DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

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