TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/04905
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Texte de la décision
N° RG 24/04905 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZB7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04905 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZB7
Minute n°
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
- Me Caroline MAINBERGER
- Mme [V] [X]
pièces retournées
le 05 novembre 2024
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public [5]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, subsituté par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] a perçu une allocation de retour à l’emploi (ARE) de la part de [5] pour la période allant des mois d’avril 2023 à août 2023, et ce alors qu’elle a exercé, durant cette période, une activité professionnelle rémunérée.
[5] a été informé, a posteriori, de ce que Madame [V] [X] a travaillé pendant la période considérée et a été rémunérée à ce titre.
Ainsi, [5] a procédé au recalcul des montant qui auraient dus être versés à Madame [V] [X] au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE). En conséquence, [5] a réclamé à Madame [V] [X] un montant de 2 629,81 € pour la période des mois d’avril 2023 à août 2023. Une notification de trop-perçu a été adressé à Madame [V] [X] le 11 septembre 2023, puis deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception lui ont été adressées an date du 20 novembre 2023 et du 08 avril 2024.
À défaut de réponse de la part de Madame [V] [X], [5] a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mai 2024, une contrainte N° [Numéro identifiant 6] du 21 mai 2024 afin de réclamer le paiement de la somme de 2 641,13 €.
Par courrier réceptionné au Greffe de la Juridiction le 29 mai 2024, Madame [V] [X] a formé opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Lors de cette audience, [5], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions, notifiées à Madame [V] [X] le 1er août 2024, et demande, sous exécution provisoire :
De déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [V] [X] en raison de son défait de motivation ;De confirmer le bien-fondé de la créance de [5] ;En conséquence, de condamner Madame [V] [X] au paiement de la somme de 2 629,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 7 avril 2023 au 31 août 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;De la condamner au paiement de la somme de 11,32 € au titre des frais de mise en demeure ;
À titre subsidiaire,
De confirmer le bien-fondé de la créance de [5] ;En conséquence, de condamner Madame [V] [X] au paiement de la somme de 2 629,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 7 avril 2023 au 31 août 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;De la condamner au paiement de la somme de 11,32 € au titre des frais de mise en demeure ;
En tout état de cause,
De condamner Madame [V] [X] à lui verser un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien qu’avisée de la date d’audience par le Greffe, Madame [V] [X] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE
Il ressort de l’article R 5426-22 du Code du travail que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [V] [X] le 27 mai 2024, et elle a formé opposition à cette contrainte par courrier émit le 28 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours précité.
S’agissant de la question de la motivation de l’opposition, il ressort du courrier d’opposition que Madame [V] [X] indique qu’elle sollicite « un recours gracieux », qu’elle n’a pas de revenus, et également qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
Ainsi, Madame [V] [X] a motivé son opposition.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [V] [X] sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 9 du Code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [5] verse au débat un décompte dont il ressort que Madame [V] [X] reste lui devoir, au titre de trop-perçus, la somme de 2 629,81 € s’agissant de l’indu perçu au cours de la période allant du 7 avril 2023 au 31 août 2023.
Madame [V] [X] n’est pas comparante, de sorte qu’elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il ressort d’ailleurs du courrier d’opposition qu’elle a adressé à la Juridiction qu’elle ne conteste pas devoir ces montants.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 629,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 7 avril 2023 au 31 août 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la première présentation de la mise en demeure du 8 avril 2024.
[5] sera débouté de sa demande au titre des frais de mise en demeure, étant rappelé qu’en vertu de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution : « …Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire… ».
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [5], Madame [V] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [X] à l’encontre de la contrainte émise par [5] N° [Numéro identifiant 6] le 21 mai 2024 et notifiée le 27 mai 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser à [5] la somme de 2 629,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 7 avril 2023 au 31 août 2023 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter 12 avril 2024, date de la première présentation de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;
DEBOUTE [5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser à [5] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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