TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/09639
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Texte de la décision
N° RG 24/09639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXM
Minute n°
copie certifiée conforme le
05 novembre 2024 à :
- Me Steeve WEIBEL
- Mme [O] [X]
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
REJET RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X]
née le 22 Juillet 1962
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement daté du 1er octobre 2024, opposant la SAEML LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM d’une part, et Madame [O] [X], d’autre part.
Par une requête datée du 10 octobre 2024 réceptionnée au greffe le 22 octobre 2024, le conseil du demandeur expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 1er octobre 2024 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu que le conseil du demandeur expose qu’il a été indiqué dans les motifs de la décision que la somme de 2 604.16€ portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui n’a pas été reportée dans le dispositif, et sollicite donc qu’il soit rectifié dans le dispositif ;
Attendu que, conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile, “la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 6], dans le sens où l’article 1231-7 du code de procédure civile précise que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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