Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/09639


Vérifier : TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/09639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/09639
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
672a9b685a24ae96bb7d7412

Texte de la décision

3,412 caractères

N° RG 24/09639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXM

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09639 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXM

Minute n°

copie certifiée conforme le

05 novembre 2024 à :

- Me Steeve WEIBEL

- Mme [O] [X]

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

REJET RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE

DEMANDERESSE :

Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [O] [X]
née le 22 Juillet 1962
demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

SANS DÉBATS

JUGEMENT

Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement daté du 1er octobre 2024, opposant la SAEML LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM d’une part, et Madame [O] [X], d’autre part.

Par une requête datée du 10 octobre 2024 réceptionnée au greffe le 22 octobre 2024, le conseil du demandeur expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 1er octobre 2024 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.

Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;

Attendu que le conseil du demandeur expose qu’il a été indiqué dans les motifs de la décision que la somme de 2 604.16€ portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui n’a pas été reportée dans le dispositif, et sollicite donc qu’il soit rectifié dans le dispositif ;

Attendu que, conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile, “la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 6], dans le sens où l’article 1231-7 du code de procédure civile précise que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement ;

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.