TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/02580
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Texte de la décision
N° RG 24/02580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7D
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7D
Minute n°
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
- Me Nicolas DELEAU
- Mme [I] [P]
pièces remises
le 05 novembre 2024
Me Nicolas DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE MERLETTES sise [Adresse 4] représenté par SAS Immobilier Zimmermann
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [I] [P]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9] (ISRAEL)
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la présente Juridiction a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MERLETTES sise [Adresse 6], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires), de prendre position s’agissant des « pièces complémentaires » produites dans le cadre de la procédure, et qui avaient été remises lors de l’audience du 2 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.
Le jugement a été notifié par le Greffe à Madame [I] [P], et le courrier est revenu, manifestement non réclamé.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 4 914,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ;De la condamner au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Madame [I] [P] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [I] [P] au paiement des entiers dépens ;De la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil du demandeur indique renoncer aux « pièces complémentaires » qu’il entendait produire.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Madame [I] [P] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Madame [I] [P] reste devoir la somme de 4 914,10 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 21 septembre 2023, ce relevé de compte couvrant la période du 1er janvier 2018, jusqu’au 21 septembre 2023.
Madame [I] [P], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 914,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; … ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 800 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Madame [I] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MERLETTES sise [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 4 914,10 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 21 septembre 2023, ce relevé de compte couvrant la période du 1er janvier 2018, jusqu’au 21 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Madame [I] [P] ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MERLETTES sise [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2023 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 6], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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