TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/00551
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Texte de la décision
N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGA
Minute n°
copie le 05 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
- Me Jean WEYL
- M. [P] [X]
- Mme [C] [X]
pièces retournées
le 05 novembre 2024
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Hélène CISSE, adjointe, présente lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme 3 F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6] (Logement 0111) par contrat en date du 4 avril 2018, pour un loyer mensuel de 598,36 €. Par contrats en date des 5 avril 2019 et 18 août 2020, deux emplacements de stationnement ont été adjoints au contrat de bail conclu.
Suite à l’indexation, le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 989,04 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme 3 F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, par actes de Commissaire de justice en date du 22 avril 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 septembre 2024, la société anonyme 3 F GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de Madame [C] [X] ;De condamner Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] solidairement au paiement d’une provision de 4 657,67 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du 1er avril 2024 ;De dire que le sort des biens meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais du commandement de payer à hauteur de 149,22 €.
Le Conseil de la bailleresse précise que le montant de la dette actualisé s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 1 233,38 €. Des versements ont été effectués à hauteur de 700 € au mois de juillet et à hauteur de 1 000 € au mois d’août et de 1 000 € au mois de septembre.
Monsieur [P] [X] comparaît en personne. Il ne dispose pas de pouvoir pour représenter Madame [C] [X]. Il reconnaît la dette, et souhaite rester dans les lieux. Il propose de régler la somme mensuelle de 200 € en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Madame [C] [X], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Le Conseil de la société bailleresse indique ne pas être opposé à des délais de paiement et sollicite, si de tels délais devaient être accordés, qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme 3 F GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 2 857,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société anonyme 3 F GRAND EST produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] restent lui devoir la somme de 1 233,28 € (décompte arrêté au 16 septembre 2024, incluant le loyer du mois d’août 2024).
Monsieur [P] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] seront donc condamnés solidairement (la solidarité étant stipulée au contrat) au paiement de cette somme de 1 233,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société bailleresse que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont procédé à plusieurs versements au courant des mois de juillet, août et septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant. Le montant actualisé est moindre que celui visé dans l’assignation. Le Conseil de la société bailleresse ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion et au sort des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [P] [X] et de Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme 3 F GRAND EST, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence WOLBER, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société anonyme 3 F GRAND EST, d’une part, et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], d’autre part, le 4 avril 2018, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 1]) sont réunies à la date du 19 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] solidairement à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST la somme de 1 233,28 € (décompte arrêté au 16 septembre 2024, incluant le loyer du mois d’août 2024) ;
AUTORISONS Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 35 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et emplacements de stationnement) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme 3 F GRAND EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] soient condamnés solidairement à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] in solidum à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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