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TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/03877


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Date
05/11/2024
Numéro
24/03877
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
672a9b6b5a24ae96bb7d7469

Texte de la décision

7,564 caractères

N° RG 24/03877 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5O

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03877 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5O

Minute n°

copie exécutoire le 05 novembre

2024 à :

- M. [L] [I]

- Me Bernard ALEXANDRE

pièces retournées

le 05 novembre 2024

Me Bernard ALEXANDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I]
né le 30 Janvier 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

Société LITRIMARCHE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 décembre 2020, Monsieur [L] [I] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée CIJODA (ci-après la SARL CIJODA), exerçant sous l’enseigne LITRIMARCHÉ, un matelas pour un prix de 419 €.

Par acte notarié en date du 25 mars 2022, la SARL CIJODA a cédé son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée MARNE LITERIE (ci-après la SARL MARNE LITERIE).

Se plaignant d’un affaissement du matelas, Monsieur [L] [I] a adressé à la SARL MARNE LITERIE une réclamation le 21 septembre 2023.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre Monsieur [L] [I] et la SARL MARNE LITERIE.

Par requête déposée au Greffe le 25 avril 2024, Monsieur [L] [I] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation de la SARL MARNE LITERIE au remboursement du prix du matelas, outre à sa condamnation à des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [I] a comparu en personne, reprenant les termes de sa requête. Il fait valoir qu’en raison de l’affaissement de son matelas, il souffre de problèmes de dos. L’échange du matelas n’a pas été possible, mais il lui a été proposé un avoir. Le représentant de la SARL MARNE LITERIE lui a indiqué ensuite de rapporter le matelas afin d’obtenir un avoir, et ce alors que Monsieur [L] [I] souhaite bénéficier d’un remboursement. Il sollicite le remboursement du prix du matelas, soit 419 €, outre un montant de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais avancés, dont les séances de kinésithérapie.

La SARL MARNE LITERIE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions datées du 2 septembre 2024. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [I], et subsidiairement au rejet de ces demandes. À titre plus subsidiaire, la SARL MARNE LITERIE conclu à l’irrecevabilité et à la prescription des demandes, et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [L] [I] à lui verser un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SARL MARNE LITERIE fait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée, que le fonds de commerce exploité sous le nom commercial LITRIMARCHÉ a été cédé par la société CIJODA à la société MARNE LITERIE le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’achat du matelas, et qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui. La SARL MARNE LITERIE indique qu’aucune clause relative à la cession des obligations n’a été stipulée lors de la cession de fonds de commerce, et que dès lors les demandes de Monsieur [L] [I] sont irrecevables dans la mesure où elles sont formées contre une partie qui n’a pas qualité à défendre. Subsidiairement, la SARL MARNE LITERIE fait valoir qu’en signant le bon de commande, Monsieur [L] [I] a accepté les conditions générales de vente dont il ressort une garantie commerciale de cinq ans, étant précisé que cette garantie suppose le retour du matelas en port payé. À titre plus subsidiaire, et dans le cas où Monsieur [L] [I] se prévaudrait de la garantie légale de conformité, la SARL MARNE LITERIE fait valoir que Monsieur [L] [I] disposait d’un délai de deux ans pour agir, et qu’il n’agit qu’après l’expiration de ce délai. À titre infiniment subsidiaire, la SARL MARNE LITERIE indique que Monsieur [L] [I] ne justifie pas de l’existence d’un vice caché.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la SARL MARNE LITERIE verse au débat et justifie de la cession de fonds de commerce entre la société à responsabilité limitée CIJODA, et elle, cette cession portant sur le fonds de commerce exploité sous le nom commercial LITRIMARCHE. Cette cession est intervenue le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’acquisition du matelas par Monsieur [L] [I].

Si la SARL MARNE LITERIE indique que l’acte de cession n’emporte pas cession du passif des obligations, il est rappelé que l’objet de la présente procédure est la mise en cause d’une garantie, garantie dont la SARL MARNE LITERIE reste tenue, à défaut de quoi, la cession empêcherait toute garantie au profit des acquéreurs auprès de la société CIJODA.

La demande de Monsieur [L] [I] sera donc déclarée recevable.

S’AGISSANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE

Il est rappelé que Monsieur [L] [I] a accepté les conditions générales de vente lors de la conclusion du contrat, et qu’il ressort de ces conditions que le bénéfice de la garantie est subordonné au retour du matelas, en port payé, ce que refuse Monsieur [L] [I].

En conséquence, il ne saurait être reproché à la SARL MARNE LITERIE le refus de prise en charge au titre de la garantie, et ce alors que Monsieur [L] [I] refuse de restituer, à ses frais, le matelas objet du contrat de vente.

En conséquence, Monsieur [L] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [L] [I] recevables ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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