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TJ Strasbourg, 15 oct. 2024, RG 23/08366


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Date
15/10/2024
Numéro
23/08366
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
Autre
Id
672a9b6d5a24ae96bb7d74dd

Texte de la décision

10,462 caractères

N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/08366 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

Copie executoire à :

Me Sophie ENGEL
Me Sarah PAQUET

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [K] [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [K] [B] et Madame [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 05 janvier 1984 (Maître [W] [J], notaire en la résidence de [Localité 9] (67), régime de la communauté de biens).

De cette union est issue une enfant aujourd’hui majeure et indépendante.

Par assignation en date du 13 octobre 2023, Monsieur [K] [B], représenté par sa tutrice Madame [I] [D], a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel :
- constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] [B] en exécution du devoir de secours à 200 euros.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 02 juillet 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2024.

Chacune des parties a sollicité la mise en délibéré sur pièces de la procédure le 02 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 juin 2024, Monsieur [K] [B], représenté par sa tutrice, Madame [I] [D], demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer les effets du divorce à la date de la demande ;
- fixer les effets du divorce à la date du 01 octobre 2020 ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- débouter Madame [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
à titre subsidiaire,
- diminuer dans de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la partie défenderesse et, dans le cas d’une telle condamnation, lui permettre de fractionner le paiement du montant de ladite prestation sur huit années, avec une mensualité maximale de 150 euros ;
- juger que chaque partie conserve ses propres dépens.

En réplique à la demande de prestation compensatoire de Madame [X] [P], Monsieur [K] [B] indique qu’il perçoit une pension de retraite de 1 850 euros et vit en résidence senior. Il fait valoir que son budget est déficitaire de 280 euros par mois, ce avec la prise en compte de ses revenus fonciers, et qu’il est contraint de puiser dans l’épargne de 13 000 euros dont il dispose. Il soutient qu’il n’aura plus d’épargne dans quatre ans et qu’il ne pourra plus faire face aux dépenses courantes. Il relève que la question de la vente de son bien propre où réside actuellement l’enfant du couple depuis un contrat de bail en date du 29 décembre 2020 va se poser. Il indique également qu’il a soixante-cinq ans et n’a pas de problème de santé majeur.
N° RG 23/08366 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC

Il souligne que Madame [X] [P] a travaillé pendant trois ans en Allemagne durant l’enfance de leur fille et qu’elle a délibérément refusé toutes les propositions d’emploi après sa majorité. Il ajoute qu’il a remboursé les prêts liés au domicile conjugal avec son salaire et son héritage tandis que l’épouse n’a jamais investi d’argent personnel dans ledit bien et qu’elle va percevoir un héritage.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 mai 2024, Madame [X] [P] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande en outre à la présente juridiction de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 01 octobre 2020 ;
- fixer à 24 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [B] ;
- dire et juger que la prestation compensatoire pourra être versée par mensualités de 250 euros par mois pendant huit années ;
- dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Concernant la date des effets du divorce, Madame [X] [P] fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’elle réside au domicile de sa mère depuis le 01 octobre 2020 et que Monsieur [K] [B] acquiesce à sa demande de report.

Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [X] [P] fait état d’une disparité entre les situations des parties, à son détriment, tenant à leurs revenus respectifs dont la différence s’élève à 1 850 euros et au patrimoine de chacun. Elle relève que Monsieur [K] [B] est retraité, qu’il perçoit des revenus locatifs et bénéficie d’une mesure de tutelle. Elle indique qu’il va procéder à la reprise de son bien propre aux termes de la liquidation du régime matrimonial, qu’il évalue lui-même à 300 000 euros, étant précisé que la communauté aura droit à récompense uniquement sur la valeur du bâti. Elle souligne que son relevé de carrière fait état de périodes de chômage et de congé maternité, qu’elle a travaillé en Allemagne pendant quelques années, qu’elle cumule actuellement deux activités professionnelles et que Monsieur [K] [B] lui verse la somme de 200 euros par mois sur le loyer qu’il perçoit de sa fille.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [B] et Madame [X] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [K] [C] [B],
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (67),

et de

Madame [X] [P],
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [C] [B] et de Madame [X] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 01 octobre 2020 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à Madame [X] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 euros, en 48 mensualités égales de 200 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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