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TJ Strasbourg, 15 oct. 2024, RG 23/10333


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Date
15/10/2024
Numéro
23/10333
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
Autre
Id
672a9b6e5a24ae96bb7d74f4

Texte de la décision

20,586 caractères

N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/10333 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A

Copie executoire à :

Me FUCHS
Me KOEHLHOEFFER-STEIL

[R] [X] [Z] épouse [I]
(LRAR - IFPA)

[Y] [I]
(LRAR - IFPA)

Copie :
JE (124/1030)
dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [X] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-3077 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française et Marocaine
domicilié chez Madame [H] [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-899 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [R] [Z] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [P] [I], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] ;
- [G] [I], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] ;
- [O] [I], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14].

Par assignation en date du 1er décembre 2023, Madame [R] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant la fin des semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 14 heures, outre, pour [P], la moitié des vacances scolaires, par quinzaine l’été, et pour [G] et [O], les quatre premiers jours des périodes de vacances déterminées pour [P], sous réserve pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances scolaires d’été ;
- dit que le passage de bras s’effectue de la manière suivante : la mère conduit [O] à l’école de ses frères pour l’heure de la sortie de classe des aînés ; pour le retour des enfants chez leur mère et pendant les vacances scolaires, le père ramène ou fait ramener les enfants au parking d’OPHEA à [Localité 15], ou tout autre lieu préalablement convenu entre les parties ;
- accordé au parent qui n’accueille pas les enfants durant les vacances scolaires un droit d’appel téléphonique le mercredi à 18 heures ;
- fixé à 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, avec intermédiation financière ;
- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Par décision du 4 mars 2024, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l’égard des trois enfants.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 août 2024, Madame [R] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2023 ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paire du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 11 heures, ainsi que, pour [P], pendant la moitié des vacances scolaires du dimanche à l’heure habituelle de sortie des cours au dimanche 11 heures, et pour les deux autres enfants, durant les quatre premiers jours des périodes déterminées pour l’aîné, le dernier jour s’achevant à 11 heures ;
- dire que le passage de bras s’effectue de la manière suivante : la mère conduit [O] à l’école de ses frères à l’heure de la sortie des classes, et pour le retour des enfants chez leur mère et pendant les vacances scolaires, le père ramène ou fait ramener les enfants [Adresse 12] à [Localité 11] ;
- dire que le parent qui n’accueille pas les enfants pendant les vacances scolaires dispose d’un droit d’accueil le mercredi soir à 18 heures ;
- fixer à 185 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation à compter de l’ordonnance de mesures provisoires, et intermédiation financière ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Concernant les modalités d’exercice du droit de visite et d'hébergement, Madame [R] [Z] fait notamment valoir que Monsieur [Y] [I] a continué d’être irrégulier dans l’exercice de son droit de visite et d'hébergement en juin et en juillet 2024, l’intéressé étant souvent en retard pour chercher les enfants, et systématiquement en avance pour les ramener (entre 10 heures 30 et 14 heures) ; que Madame [R] [Z] est prévenue de ces changements à la dernière minute ; que les enfants et elle sont ainsi soumis à des horaires aléatoires, non sécurisants, et désorganisant la mère dans sa vie personnelle et dans l’organisation familiale, ne serait-ce que pour prévoir le repas du midi le dimanche, aussi bien pendant les périodes d’école que pendant les vacances scolaires ; que le père ne fait jamais les devoirs avec les enfants et refuse de prendre les affaires scolaires que Madame [R] [Z] lui ramène ; que la demanderesse est d’accord pour que la place du marché à [Localité 11] soit le lieu des passages de bras, à condition que le défendeur le respecte et cesse de déposer les enfants à son domicile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er juillet 2024, Monsieur [Y] [I] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande en outre à la présente juridiction de :
- fixer les effets du divorce entre les parties à la date du 9 mai 2023 ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaine paire du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 16 heures, outre, pour [P], pendant la moitié des vacances scolaires du dimanche à l’heure habituelle de sortie des cours au dimanche à 11 heures, et pour les cadets, durant les quatre premiers jours des périodes déterminées pour l’aîné, sous réserve pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances scolaires d’été ;
- dire que le passage de bras s’effectue de la manière suivante : la mère conduit [O] à l’école de ses frères à l’heure de la sortie des classes, et pour le retour des enfants chez leur mère et pendant les vacances scolaires, le père ramène ou fait ramener les enfants [Adresse 12] à [Localité 11] ;
- accorder au parent qui n’accueille pas les enfants pendant les vacances scolaires un droit d’appel téléphonique le mercredi soir à 18 heures ;
- fixer à 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, avec intermédiation financière.

Concernant les modalités d’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Y] [I] soutient notamment que Madame [R] [Z] ne lui remet pas le matériel scolaire permettant aux enfants de faire leurs devoirs à son domicile ; que s’il ne respecte pas les horaires convenus, c’est qu’il a conscience que les enfants sont encore jeunes et peuvent être en manque de leur mère.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [R] [X] [Z],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (Bas-Rhin),

et de

Monsieur [Y] [I],
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [Z] et de Monsieur [Y] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 9 mai 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [R] [Z] et Monsieur [Y] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [P] [I], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13],
- [G] [I], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14],
- [O] [I], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Z] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [I] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 11 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
s’agissant de [P] :- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

s’agissant de [G] et [O] :- les quatre premiers jours des périodes déterminées ci-avant pour [P], jusqu’à 11 heures du matin le dernier jour ;

DIT que le passage de bras s’effectue selon les modalités suivantes :
- pour le début du droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, hors périodes de vacances scolaires, Madame [R] [Z] conduit [O] à l’école de ses frères à l’heure de leur sortie de classe,
- pour le retour des enfants chez leur mère hors périodes de vacances scolaires, et pendant les vacances scolaires, Monsieur [Y] [I] ramène ou fait ramener les enfants place du marché à [Localité 11], ou tout autre lieu préalablement convenu entre les parties ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Y] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [Z] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties :
1) pour les vacances de quinze jours :
- la première moitié : du dimanche suivant la fin des cours à 16 heures 30 au dimanche matin précédant la seconde semaine de congés à 11 heures,
- la seconde moitié : du dimanche précédant la seconde semaine de congés à 16 heures 30 au dimanche matin suivant à 11 heures ;
2) pour les vacances d’été :
- deux semaines consécutives du dimanche suivant la fin des cours ou du dimanche de la première période lorsqu'il n'y a pas cours, à 16 heures 30, au dimanche matin suivant la deuxième semaine, à 11 heures ;

DIT que Monsieur [Y] [I] doit confirmer à Madame [R] [Z] au moins une semaine avant les petites vacances scolaires, et un mois avant les vacances scolaires d’été, son intention d’exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que le parent qui n’accueille pas les enfants pendant les vacances scolaires dispose d’un droit d’appel téléphonique le mercredi à 18 heures ;

FIXE à 420 euros, soit 140 par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [I], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [Z], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la présente décision est transmise au juge des enfants saisi en assistance éducative (124/1030) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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