TJ Strasbourg, 19 sept. 2024, RG 24/00755
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Texte de la décision
N° RG 24/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAJ
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Adrien CAREL;
Me Victor DAVID
le
Le Greffier
Me Adrien CAREL
Me Victor DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La S.A.S. FUNICO
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. PF GERARD
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 5 septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe, signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQAJ
EXPOSE DU LITIGE
La société POMPES FUNEBRES RIVAUD a cédé par acte authentique du 27 septembre 2019 à la S.A.R.L. PF GERARD sa branche d’activité de fossoyeur, pompes funèbres, services funéraires, ventes d’articles funéraires et marbrerie, conservant l’activité d’achat-vente-location de limousines et fourgons funéraires, jusqu’à sa dissolution le 27 avril 2020.
La S.A.S. FUNICO, qui exerce une activité de production et commercialisation de cercueils, a établi en date du 30 octobre 2020 une facture portant sur le prix de plusieurs cercueils, d’un total de 6.148,61 euros, qu’elle indiquait avoir laissé en dépôt-vente à la société POMPES FUNEBRES RIVAUD et qui ne lui ont pas été restitués.
La société PF GERARD a contesté être redevable de ladite facture, et divers échanges courriers sont intervenus de novembre 2020 à mai 2021.
Sur requête de la S.A.S. FUNICO en date du 6 avril 2022, enregistrée au Greffe le 21 avril 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 3 juin 2022 une ordonnance n°21-22-000806 portant injonction à la “S.A.R.L. POMPES FUNEBRES GERARD-RIVAUD” de lui payer la somme de 6.148,61 euros en principal, outre 5,08 euros au titre des frais accessoires de courrier recommandé.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 4 août 2022, la S.A.R.L. PF GERARD, représentée par son conseil, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2022.
La S.A.S. FUNICO ayant dans sa requête initiale indiqué qu’en cas d’opposition il sollicitait que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce d’ARRAS, le dossier a été transmis au Greffe dudit Tribunal le 6 septembre 2022.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce d’ARRAS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Proximité de HAGUENAU, qui a convoqué les parties à la première audience du 9 avril 2024.
La société FUNICO a constitué avocat, et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des parties.
* *
*
En demande et par conclusions en réponse n°1 du 25 juin 2024, la S.A.S. FUNICO demande au Tribunal de :
- la juger recevable en ses demandes,
À titre principal,
- condamner la société POMPES FUNEBRES GERARD à lui régler la créance contractuelle exigible, soit la somme de 6.148,61 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2021, et ce avec capitalisation annuelle,
À titre subsidiaire,
- condamner la société PF GERARD à restituer à la S.A.S. FUNICO les biens mobiliers suivants :
* Cologne 197x59 aggloméré imprimé gris santine 18 mm en 4 exemplaires,
* Omega 196x57 chêne wenge mat 27 mm,
* Rimbaud 195x57 pin clair fumé satiné en 2 exemplaires,
* Flaubert 185x55 chêne 2 tons satiné 27 mm,
* Faucon 185x55 chêne clair fumé satiné 27 mm,
* Pi,Florence chêne 34 mm clair satiné 27 mm,
* Verlaine 195x65 pin clair fumé brillant 27 mm,
* Verlaine 185x55 pin clair fumé brillant 27 mm,
* Boileau 185x55 pin miel satiné 27 mm en 2 exemplaires,
- dire que la restitution des objets mentionnés ci-dessus devra intervenir dans un délai d’un mois sous peine passé ce délai d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète, durant trois mois et sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue,
À défaut,
- condamner la société PF GERARD à régler à la S.A.S. FUNICO la somme de 6.168,61 euros, en cas d’impossibilité de restitution en nature,
En tout état de cause,
- condamner la société PF GERARD à régler à la S.A.S. FUNICO la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice résultant de la mauvaise foi du débiteur,
- condamner la société PF GERARD à payer à la S.A.S. FUNICO la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa demande, elle développe les éléments et moyens suivants :
Sur la recevabilité de ses demandes, l’ordonnance d’injonction de payer n’encourt pas la nullité, la relation contractuelle en cours à l’époque avec la société POMPES FUNEBRES RIVAUD a nécessairement été transmise à la société PF GERARD, puisque la propriété du matériel et du mobilier a été transférée lors de la cession du fonds, les quatorze cercueils objets de la créance, avec pour support le contrat de dépôt-vente du 1er juillet 2015, font ainsi partie intégrante de la cession. En outre, du fait de l’opposition, le principe du contradictoire est respecté, le jugement qui sera prononcé se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer critiquée.
Sur le bien-fondé de ses demandes, la société PF GERARD reconnaît avoir racheté les cercueils présents dans le fonds de commerce, propriétés de la société FUNICO, et l’acte de cession prévoit la reprise des cercueils présents au fonds de commerce et par conséquent du contrat puisque les cercueils en sont l’objet.
Par l’effet de la cession du fonds de commerce, les effets juridiques du contrat de dépôt vente ont nécessairement été repris par la société PF GERARD qui s’est substituée à la société POMPES FUNEBRES RIVAUD dans la relation commerciale. La société PF GERARD confirme avoir continué d’utiliser le nom commercial POMPES FUNEBRES RIVAUD mais aussi avoir continué la relation commerciale avec la société FUNICO. En rachetant le stock, elle s’est nécessairement substituée à la société POMPES FUNEBRES RIVAUD sous le nom duquel elle a continué à exercer, raison de la demande du paiement du prix de 6.148,61 euros en application des dispositions contractuelles applicables.
Subsidiairement, elle sollicite leur restitution, à charge pour la société PF GERARD de se retourner contre la société cédante par la nomination d’un administrateur ad hoc et non à la société FUNICO.
Sur la résistance abusive, elle note avoir sollicité amiablement la restitution des cercueils durant quatre années, et ne s’est résolue à les facturer qu’en raison de leur non restitution.
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*
En défense et par conclusions récapitulatives n°2 du 28 mai 2024, la société PF GERARD demande au Tribunal de :
In limine litis,
- dire et juger l’exception d’incompétence matérielle formée par la société FUNICO recevable et bien fondée,
- constater que le Tribunal de Proximité de HAGUENAU est incompétent matériellement pour statuer sur une demande d’injonction de payer fondée sur une prétendue créance non contractuelle,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité de Haguenau du 3 juin 2022,
- se déclarer par suite incompétent pour statuer sur les demandes de la société FUNICO dans le cadre d’une procédure en opposition à injonction de payer,
- débouter la société FUNICO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la recevabilité,
- constater que la société FUNICO ne dispose par d’un droit d’agir pour former des prétentions à l’encontre de la société PF GERARD,
- déclarer la société FUNICO irrecevable,
En conséquence,
- débouter la société FUNICO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
- constater que la société PF GERARD n’a pas repris les dettes ni les contrats de la branche d’activité cédée par la société POMPES FUNEBRES RIVAUD,
- constater que la société PF GERARD a acquis de bonne foi les marchandises comprises dans le fonds de commerce de la société POMPES FUNEBRES RIVAUD,
- dire et juger que la société PF GERARD est le propriétaire légitime des marchandises achetées à la société POMPES FUNEBRES RIVAUD,
- dire et juger que la société FUNICO ne dispose d’aucun droit envers lesdites marchandises rachetées par la société PF GERARD,
En conséquence,
- débouter la société FUNICO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
- dire et juger que la société FUNICO a commis des fautes ayant causé un préjudice à la société PF GERARD,
En conséquence,
- condamner la société FUNICO à payer à la société PF GERARD la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi, au titre de la procédure abusive intentée,
En tout état de cause,
- condamner la société FUNICO à payer la somme de 2.500,00 euros à la société PF GERARD au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société FUNICO à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
À l’appui de ses contestations, elle soutient les moyens suivants :
In limine litis, elle invoque la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer en ce que la cession du fonds de commerce a été faite sans reprise des contrats et dettes de la société cédante, de sorte que la prétendue créance ne peut avoir une origine contractuelle, et le Tribunal de Proximité n’avait pas compétence matérielle pour statuer non contradictoirement en admission de la demande d’injonction de payer.
Elle invoque par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de la société FUNICO, qui ne justifie d’aucun droit d’agir envers la société PF GERARD, alors que le contrat de dépôt-vente a été conclu avec la société POMPES FUNEBRES RIVAUD, et n’a pas été transféré, tandis que les stocks et immobilisations achetés ne font état d’aucun cercueil de la société FUNICO.
Au fonds, elle invoque l’acquisition de bonne foi du fonds de commerce et de ses marchandise, la possession valant titre pour les meubles, tandis que l’acte de cession prévoit que les marchandises sont la propriété de la société POMPES FUNEBRES RIVAUD et qu’il n’existait aucun contrat en cours, de sorte que la société PF GERARD serait le propriétaire légitime des cercueils litigieux s’ils se trouvaient dans les marchandises cédées. Ces cercueils ont pu être vendus préalablement par la société POMPES FUNEBRES RIVAUD ou se trouveraient à un endroit inconnu dans les stocks de la société PF GERARD.
À titre reconventionnel, elle relève que la société FUNICO était au courant de la situation, la cession de branche d’activité ayant été publiée au journal d’anonces légales, et aurait pu fait valoir son droit d’opposition pour percevoir la partie du prix de cession des marchandises qui auraient pu correspondre au montant de ces cerceuils. Si elle avait entendu ses explications, elle se serait rendue compte qu’elle s’adressait à la mauvaise personne. Il s’agit par ailleurs d’une société avec un chiffre d’affaire conséquent, de sorte que cela ne relève pas de l’erreur admissible pour une société de cette envergure, et qu’elle a voulu faire l’économie de la réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire envers la société POMPES FUNEBRES RIVAUD, seule obligée par le contrat de dépôt-vente.
Sur sa demande au titre des frais irrépétibles, elle produit les justificatifs des frais d’avocats exposés.
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*
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé à titre liminaire que le Tribunal de commerce d’ARRAS, saisi suite à mention dans la requête d’une demande de transmission à cette juridiction, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Proximité de HAGUENAU, sans autre examen quant à la recevabilité de l’opposition, ni relativement à la recevabilité et au bien fondé des demandes au fond.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
En l’espèce, l’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 3 juin 2022 a été signifiée à la société PF GERARD le 4 août 2022.
La société PF GERARD a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil expédiée le 18 août 2022.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
L'article 1405 du code de procédure civile réserve la procédure rapide de l' injonction de payer au recouvrement d'une créance dont la cause est contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève a un montant déterminé.
Toutefois il résulte de l'article 1420 du code de procédure civile que “Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.”
Ainsi par l'effet de droit sus-énoncé, le jugement prononcé à l'issue d'un débat contradictoire a vocation à se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer critiquée.
La circonstance que les parties ne seraient pas liées par un contrat est dès lors indifférente et aucune nullité de l'ordonnance d’injonction de payer ne saurait en résulter puisque, à la suite de l'opposition formée par la société PF GERARD, le tribunal de commerce d’ARRAS a été saisi du litige opposant les parties, et a saisi la présente juridiction d’un jugement d’incompétence, les parties en ayant contradictoirement débattu préalablement au prononcé du présent jugement.
En conséquence, la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée, tandis qu’il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer a été mise à néant par l’opposition régulière de la société PF GERARD.
Sur la recevabilité de la demande de la société FUNICO :
La société PF GERARD soutient que la demande de la société FUNICO serait irrecevable faute de disposer d’un droit d’agir contre cette dernière.
Or, il est principalement invoqué le mal-fondé de la demande en ce qu’elle serait dirigée à tort contre la société PF GERARD. Il s’agit en réalité d’un moyen qui implique d’examiner le fonds de l’affaire et la fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le principal :
La S.A.S. FUNICO sollicite le paiement d’une facture du 30 octobre 2020 établie au nom de “GERARD PF - ETS RIVAUD” sise [Adresse 3] à [Localité 6], d’un montant total de 6.146,61 euros T.T.C. au titre de 14 cercueils.
Elle invoque le contrat de dépôt-vente de cercueils et d’articles funéraires, conclu avec la société POMPES FUNEBRES RIVAUD en date du 1er juillet 2015, et le transfert de propriété du matériel et du mobilier lors de la cession du fonds.
Cependant, le contrat de dépôt-vente ne comporte aucune clause de transmissibilité du contrat.
Par ailleurs, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf stipulation expresse ou exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds.
En l’espèce, la cession de branche d’activité de la société POMPES FUNEBRES RIVAUD à la S.A.R.L. PF GERARD par acte authentique du 27 septembre 2019 ne comporte aucune stipulation relative au contrat de dépôt-vente, et au contraire le CEDANT y déclare “qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation compris dans la branche cédé” ; “que les marchandises y transitant figurent toutes dans sa comptabilité, et ne sont pas mises à disposition comme provenant d’un autre établissement” et “le CEDANT déclare n’avoir passé aucune commande ou marché méritant description ni souscrit aucun contrat d’exclusivité, de publicité ou de fourniture pouvant être actuellement en cours, à l’exception des crédits-baux ci-après relatés. Il effectué cette déclaration afin que le CESSIONNAIRE ne soit ni inquiété ni recherché s’il survenait un conflit pour une cause antérieure aux présentes quant à l’exécution éventuelle de telles commandes, marchés et contrats.”
Cette cession a été publiée au journal d’annonces légales le 11 octobre 2019, et au BODACC le 23 octobre 2019, avec retranscription en date du 13 mars 2020, tandis que la société FUNICO a établi sa facture en date du 30 octobre 2020.
Elle était donc opposable aux tiers, y compris les créanciers allégués du cédant, sauf à faire valoir leurs droits d’opposition ou de surenchère, que la société FUNICO n’a en l’occurrence pas actionnés.
Il s’en suit que la société PF GERARD n’est pas co-contractante de la société FUNICO, qui ne peut se prévaloir d’aucune créance contractuelle à son égard, et sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Il n’est par ailleurs pas établi que la société PF GERARD se soit trouvée ou se trouve en possession des cercueils litigieux tels que libellés dans la facture et rappelés supra, l’inventaire annexé à la cession de fonds de commerce n’en faisant pas mention, tandis que la télécopie produite datant du 27 août 2019 listant lesdits cercueils a été rédigée par la société POMPES FUNEBRES RIVAUD, qui s’est seule engagée contractuellement en qualité de dépositaire, à les payer ou les restituer.
La société FUNICO ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande en paiement et en restitution à l’encontre de la société PF GERARD, et par suite de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
La preuve d'une telle attitude fautive de la part de la société FUNICO n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de la société PF GERARD doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514*1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société FUNICO succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société PF GERARD les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code, lesdits frais étant dûment justifiés par la production notamment de notes d’honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la société PF GERARD à l’encontre de l’ordonnance n°21-22-000806 rendue le 3 juin 2022 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE la fin de non recevoir de la S.A.R.L. PF GERARD à l’encontre de la S.A.S. FUNICO ;
DÉBOUTE la S.A.S. FUNICO de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la S.A.S. FUNICO de sa demande en restitution ;
DÉBOUTE la S.A.S. FUNICO de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. PF GERARD de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. FUNICO à payer à la S.A.R.L. PF GERARD la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.S. FUNICO aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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