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TJ Strasbourg, 15 oct. 2024, RG 24/01828


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Date
15/10/2024
Numéro
24/01828
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
Autre
Id
672a9b6f5a24ae96bb7d7516

Texte de la décision

18,530 caractères

N° RG 24/01828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRNQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/01828 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRNQ

Copie executoire à :

Me Bahar CEVIZ
Me Léa WIECZOREK

[Z] [T]
épouse [E]
(LRAR - IFPA)

[V] [E]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Z] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/01828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRNQ

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les parties indiquent être de nationalité française.

De cette union sont issus trois enfants :
- [X] [E], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] (67), majeure et autonome,
- [Y] [D] [E], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (67), majeur,
- [C] [K] [E], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 8] (67).

Par assignation en date du 21 février 2024, Madame [Z] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [Z] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel :
- ordonné une mesure de médiation familiale ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [T], à charge pour elle d’en assumer les charges courantes s’agissant d’un bien en propriété ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette attribution ;
- accordé à Monsieur [V] [E], pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
- attribué la jouissance des véhicules ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [T] ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [E] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs ;
- fixé le montant de la contribution de Monsieur [V] [E] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, [Y] et [C], à 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant ;
- dit que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou culturelles à l’année approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Il ressort des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

Un courrier du médiateur familial a été reçu au greffe le 18 juin 2024 dans lequel il est indiqué que l’une des parties ne souhaite pas entreprendre de médiation familiale, de sorte que le processus n’a pu être mis en œuvre.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 03 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants [Y] et [C] ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- dire que les parents déterminent ensemble, à l’amiable, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [E] accueille les enfants [Y] et [C], en concertation avec ces derniers ;
- condamner Monsieur [V] [E] à lui verser, avant le 5 de chaque mois, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [C] d’un montant mensuel de 180 euros, avec indexation ;
- dire que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
- dire que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire du titre par le débiteur ;
- préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dire que les frais exceptionnels des enfants [Y] et [C], à savoir les frais de scolarité, parascolaire, d’activités sportives et culturelles s’ils sont engagés d’un commun accord entre les parents ainsi que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chaque parent, et au besoin condamner Monsieur [V] [E] à prendre en charge lesdits frais ;
- condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [E] conclut également au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande à la présente juridiction de :
- juger que la juridiction française est compétente pour se prononcer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
- juger que la loi française est applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que Madame [Z] [T] perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [T] ;
N° RG 24/01828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRNQ

- lui attribuer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement de manière amiable ;
- fixer à 90 euros par mois et par enfant mineur ou par enfant majeur non indépendant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à sa charge, avec indexation ;
- enjoindre à Madame [Z] [T] de justifier au moins une fois par an de la situation des enfants majeurs non indépendants ;
- ordonner que les frais scolaires, parascolaires, périscolaires et de santé non remboursés soient partagés entre les parents, chacun à hauteur de la moitié, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf dans les cas d’urgence ;
- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [V] [E],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE),

et de

Madame [Z] [T],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [E] et de Madame [Z] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [E] et Madame [Z] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [V] [E] et Madame [Z] [T] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [V] [E] et Madame [Z] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [C] [K] [E], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 8] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

N° RG 24/01828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRNQ

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [T] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [E] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur ;

FIXE à CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 euros), soit QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [T], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (67), pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [Y] [D] [E], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (67),
- [C] [K] [E], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 8] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives et culturelles approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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