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TJ Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01955


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01955
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
672a9c935a24ae96bb7d7d40

Texte de la décision

6,393 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/01955 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZC
NOM DU PATIENT : [U] [H]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

[H] [U]
né le 14 décembre 1977 à Bordeaux (33)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
représenté par Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure d'isolement prise le 2 novembre 2024 à 08 heures 21 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

MOTIFS

[H] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 21 octobre 2024.

Une mesure d'isolement a été prise le 2 novembre 2024 à 08 heures 21.

Le 4 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique.

Il sera constaté qu'en méconnaissance des dispositions du III de l'article R3211-33-1 du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, les informations et pièces relatives au souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.

Le conseil de [H] [U] a fait parvenir ses observations écrites et sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement pour les motifs suivants :
-la décision initiale de placement à l'isolement a été prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre senior, qui n'est pas identifié ni identifiable ;
-le registre dédié aux mesures d'isolement n'est pas produit ;
-la décision initiale de placement à l'isolement a été prise le 2 novembre 2024 à 8 heures 21, elle aurait dû être renouvelée au plus tard le 2 novembre 2024 à 20 heures 21, or aucune décision de renouvellement n'est produite.

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure sera prioritairement examiné celui tiré de l'absence de décisions de renouvellement de la mesure d'isolement.

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
I. - «L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures (...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.»

Au cas d'espèce, la décision initiale de placement à l'isolement a été prise le 2 novembre 2024 à 8 heures 21 ; elle aurait dû être renouvelée au plus tard le 2 novembre 2024 à 20 heures 21.

Or aucune décision de renouvellement de la mesure d'isolement n'est produite.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [H] [U].

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l'objet [H] [U].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 5 novembre 2024 à 17 heures 27

Le Juge des Libertés et de la Détention

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