TJ Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/03949
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
NAC: 5AZ
N° RG 24/03949 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNWK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 24/02146
DU : 05 Novembre 2024
[D] [Y]
[G] [M] épouse [Y]
C/
[B] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Novembre 2024
à Maître Hélène SIMEON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 05 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 30 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M.[D] [Y], résidant temporairement Hôtel [4], [Adresse 2] à [Localité 6], domiciliés [Adresse 1]
Mme [G] [M] épouse [Y], résidant temporairement Hôtel [4], [Adresse 2] à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et à Madame [G] [M] une maison à usage d’habitation meublée sise [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat en date du 26 mars 2023 prenant effet au 1er avril 2023 moyennant un loyer initial de 600 euros outre la somme de 100 euros à titre de provision pour charges et pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Dûment autorisés à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance en date du 21 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] ont fait assigner le 22 octobre 2024 Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de :
- ordonner leur réintégration dans la maison dont ils sont les locataires sise [Adresse 1] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines ;
- ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de Madame [B] [J] et de tout autre occupant et si besoin avec le concours de la force publique ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner Madame [B] [J] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
- condamner Madame [B] [J] à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que dans le cadre d’un différend au sujet du montant des charges concernant les locaux litigieux et le défaut de délivrance de quittances de loyers, ils ont fait l’objet d’une expulsion illicite de leur logement le 2 octobre 2024 effectuée notamment par Madame [B] [J] en violation de toutes dispositions légales.
Ils précisent que Madame [G] [M] épouse [Y], seule dans les locaux litigieux à cette date Monsieur [Y] étant en déplacement à [Localité 3], a aperçu un homme dans le jardin puis a entendu quelqu’un entrer par la véranda.
Madame [G] [M] épouse [Y] précise par ailleurs, qu’alors qu’elle se trouvait devant sa porte d’entrée, elle a été tirée par le bras puis ceinturée par Madame [B] [J], qui l’a mordue dans le cou et au bras gauche, tout en essayant de la faire chuter, et en lui déchirant en outre son pull au niveau de l’encolure ; elle indique qu’elle s’est en conséquence retrouvée dehors pieds nus, puis sortie de son jardin en étant poussée jusqu’au portail.
Elle soutient qu’elle a donc été mise dehors de son domicile alors que Madame [B] [J] plaçait un cadenas sur le portail et que deux autres hommes, dont l’un portait un gilet “SECURITE”, plaçaient de nouvelles serrures sur la maison.
Elle indique qu’elle n’a pu récupérer aucun de ses effets personnels, Madame [B] [J] acceptant néanmoins de lui jeter une paire de chaussures.
Elle précise qu’elle a appelé la police et qu’elle a déposé plainte contre Madame [B] [J] du chef de violation et maintien dans le domicile d’autrui avec violences volontaires sans incapacité le 2 octobre 2024 et qu’elle a effectué un complément de plainte le 7 octobre 2024 compte tenu notamment de l’évacuation de leur véhicule automobile, véhicule prêté par l’un de leurs amis, sur la voie publique ; ici encore sans aucune autorisation.
Monsieur et Madame [Y] indiquent en conséquence être démunis notamment de toutes leurs affaires personnelles et être temporairement hébergés par l’employeur de Madame [Y], dans l’hôtel où elle travaille en qualité de réceptionniste, pour un coût prévisible de 110 euros par nuit.
C’est dans ces conditions qu’ils ont sollicité notamment leur réintégration dans les locaux litigieux.
Madame [B] [J], représentée à l’audience du 30 octobre 2024 par son conseil, a demandé à titre principal :
- d’accueillir la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des requérants en l’absence de tous les propriétaires de l’immeuble donné à bail ;
- de déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs,
- de les condamner au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
- dire que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable ;
- constater la validité du congé délivré et dire en conséquence que Monsieur et Madame [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 ;
- de les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a précisé qu’elle s’était réservée une partie des locaux au titre de la colocation et qu’elle s’était aperçue le 2 septembre 2023 que les locataires avaient entravé le portail en y posant un cadenas et qu’elle avait dû avoir recours aux services de police afin de pouvoir scier le cadenas et rentrer chez elle ; elle a également indiqué qu’elle avait constaté que ses meubles avaient été remplacés par d’autres sans son autorisation et que les locataires s’étaient obstinés dans leur attitude et avaient fait changer les serrures de son domicile.
Elle a en outre précisé que la sommation interpellative par laquelle elle avait rappelé aux locataires leurs obligations était restée lettre morte et que c’est dans ces conditions qu’elle leur avait délivré un congé fin décembre 2023 mais qu’ils s’étaient maintenus dans les lieux alors qu’ils étaient selon elle occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024.
Elle a par ailleurs soutenu à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [Y] et précisé qu’elle n’était que nu-propriétaire pour les deux tiers de l’immeuble et usufruitière pour un tiers de celui-ci, sa fille, Madame [P] [S] se trouvant être propriétaire pour un tiers en pleine propriété et les deux tiers en usufruit et qu’en conséquence cette dernière aurait également dû être appelée en la cause et qu’à défaut la décision rendue constituerait une atteinte au droit de propriété de Madame [S].
A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de l’affaire au fond compte tenu du congé donné fin décembre 2023 reçu le 2 janvier 2024 par Monsieur et Madame [Y], ces derniers étant en conséquence selon elle occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024, leur réintégration dans les locaux litigieux se heurtant dès lors à une discussion portant sur le renouvellement du bail consenti dont l’appréciation ne saurait relever du juge des référés.
Elle a par ailleurs contesté avoir mordu ou violenté Madame [Y], indiqué que les demandeurs n’avaient jamais sollicité la restitution de leur effets personnels et que la demande de provision était en outre démesurée, les demandeurs ne justifiant pas de leur préjudice et notamment de la facturation des nuits d’hôtel et remettant en cause le certificat médical produit aux débats établi par le docteur [V], et ce faute de consultation d’un médecin légiste.
A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes sauf à solliciter respectivement la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice respectif.
Ils ont en outre rappelé que le juge des référés avait été saisi sur le fondement de l’apparence et de la voie de fait faisant valoir notamment que le bail litigieux avait été signé uniquement par Madame [B] [J].
Ils ont par ailleurs sollicité de débouter Madame [B] [J] de ses prétentions infondées en contestant notamment la validité du congé qui aurait été donné par cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, la correspondance adressée à cette date ne respectant aucunement les dispositons de l’article 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [Y]
Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] suite à l’expulsion dont ils ont fait l’objet le 2 octobre 2024 par Madame [B] [J], qui ne le conteste pas, ont saisi le juge des référés notamment d’une demande de réintégration dans les locaux loués soit une maison à usage d’habitation meublée sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [B] [J] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [Y] et de Madame [G] [M] épouse [Y] au motif qu’elle n’est pas seule propriétaire des locaux litigieux, mais propriétaire indivise avec sa fille Madame [P] [S].
Il convient cependant de relever que Madame [B] [J] est la seule signataire du bail litigieux du 26 mars 2023, qu’elle a fait délivrer par acte de commissaire de justice, sur sa seule initiative, une sommation interpellative aux demandeurs le 10 octobre 2023, qu’elle a adressé sous son unique nom un courrier en date du 27 décembre 2023 qu’elle qualifie de congé aux demandeurs et fait adresser aux locataires le 23 avril 2024 un courrier par son conseil dans lequel elle se présente comme étant la propriétaire des locaux litigieux.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] se prévalent en l’espèce de la théorie de l’apparence concernant la qualité de propriétaire bailleresse de Madame [B] [J].
Les demandes de Monsieur [D] [Y] et de Madame [G] [M] épouse [Y] seront en conséquence déclarées recevables.
II- SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il convient en outre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement de libérer les lieux.
En l’espèce, force est de constater que Madame [B] [J] ne se prévaut d’aucune décision de justice exécutoire ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de Madame [G] [M] épouse [Y].
En outre, Madame [B] [J] n’a nullement contesté les conditions de l’expulsion des locataires intervenue le 2 octobre 2024, se bornant à contester les violences dont elle aurait fait preuve à l’égard de Madame [G] [M] épouse [Y] dans un contexte qui peut être qualifié de véritable guet-apens.
Les plaintes de Madame [M] épouse [Y] et la photo versée aux débats qu’elle a pu prendre grâce à son téléphone portable viennent en tout état de cause corroborer les faits ; on peut notamment constater sur la photo la présence de 3 hommes dont l’un porte un gilet avec l’inscription “SECURITE” et d’une femme en train de s’affairer au niveau de la serrure du portail de l’immeuble litigieux.
En étant privés de la jouissance paisible de leur logement donné à bail le 26 mars 2023 constituant leur domicile, les locataires ont donc subi un trouble manifestement illicite que seule leur réintégration est susceptible de réparer.
Aussi, la réintégration dans les locaux litigieux de Monsieur [D] [Y] et de Madame [G] [M] épouse [Y] sera ordonnée sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines, la présente juridiction se réservant en outre la liquidation de cette astreinte.
L’expulsion de Madame [B] [J] des lieux loués et de tout autre occupant sera en conséquence ordonnée, sans délai , avec si besoin le concours de la force publique, l’expulsion illégale ayant été effectuée notamment par voie de fait.
III - SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Les conditions dans lesquelles l’expulsion est intervenue présente à tout le moins un caractère de violence morale compte tenu de la manière dont elle a été menée privant non seulement de leur domicile les demandeurs mais encore de leurs effets personnels, ces derniers ayant dû trouver refuge dans un hôtel au sein duquel Madame [G] [M] épouse [Y] est salariée, l’hôtel [4].
Une projection du coût de cet hébergement établi par le gérant de l’hôtel [4] établie le
17 octobre 2024 est versée aux débats justifiant d’un coût de 100 euros par nuit hors TVA à la charge des demandeurs pour leur hébergement au sein de l’hôtel.
En outre, le certificat médical versé aux débats établi par le docteur [V], parfaitement recevable en l’espèce, justifie que Madame [G] [M] épouse [Y] présente des lésions physiques (multiples hématomes aux bras et avant bras, des douleurs de la ceinture scapulaire, dans la colonne vertébrale, des douleurs costales inférieures, lésion de morsure au bras droit et gauche) et psychologiques en évoquant un choc psychologique pouvant nécessiter un accompagnement par un psychothérapeute.
Par ailleurs Monsieur [Y], qui certes n’était pas présent au moment des faits, présente un trouble anxieux sévère suite à l’agression de son épouse et la perte de leur logement qui a justifié la prolongation de son arrêt de travail initial en date du 3 octobre 2024 de 10 jours, ainsi qu’il en est justifié.
En outre, des frais de post stationnement concernant leur véhicule sont également à prévoir, des avis de paiement étant d’ores et déjà intervenus les 4 ,7 et 9 octobre 2024, respectivement d’un montant de 30 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande respective de condamnation provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice et de fixer la provision due par Madame [B] [J] à Madame [G] [M] épouse [Y], seule locataire présente lors de l’expulsion dont elle a fait l’objet illégalement, à la somme de 5.000 euros et de fixer celle concernant Monsieur [D] [Y] à la somme de 3.000 euros, somme à laquelle Madame [B] [J] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement.
IV- SUR LA DEMANDE DE VALIDITE DU CONGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] remettent en cause la validité du congé donné par courrier en date du 27 décembre 2023 par Madame [B] [J], les dispositions de l’article 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas été respectées.
Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse eu égard à la régularité du congé, il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de constatation de sa validité.
V - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Madame [B] [J], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y], Madame [B] [J] devra leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l'urgence et les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS recevables les demandes de Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] ;
ORDONNONS la réintégration de Monsieur [D] [Y] et de Madame [G] [M] épouse [Y] dans la maison dont ils sont les locataires suivant bail en date du 26 mars 2023 sise [Adresse 1] à [Localité 6] et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 semaines ;
NOUS RESERVONS la liquidation de cette astreinte ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] [J] sans délai des lieux loués et celle de tout autre occupant avec, si besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [G] [M] épouse [Y] à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [Y] à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la validité du congé ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [G] [M] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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