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TJ Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01145


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01145
Chambre
JCP FOND
Type
Autre
Id
672a9c945a24ae96bb7d7d61

Texte de la décision

11,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYW2

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Novembre 2024

[R] [G] [P]

C/

[H] [X]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Novembre 2024

à ME HEIL NUEZ

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 05 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [G] [P], demeurant 14 TER RUE CHARLES DE GAULLE - 31240 SAINT JEAN

représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [H] [X], demeurant APPT 10 ETG 2 - 16 RUE BELLEGARE - 31000 TOULOUSE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, Madame [R] [G] [P] a loué à Monsieur [H] [X] un logement à usage d’habitation situé, 16 rue BELLEGARE, 2e étage, appt n°10, 31000 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 550€ outre 40€ de provision pour charges.
Invoquant un arriéré locatif, Madame [R] [G] [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, une sommation de payer à Monsieur [H] [X] pour la somme de 5900€ en principal.
Aucun règlement n’étant intervenu, Madame [R] [G] [P] a fini par assigner Monsieur [H] [X] par acte du 5 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et a sollicité la résiliation judicaire du contrat de bail, son expulsion et le paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et à titre d’indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, le juge des contentieux de la protection de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience à l’audience du 5 septembre 2024 afin de permettre à Madame [R] [G] [P] de citer à nouveau Monsieur [H] [X] dans les formes légales.
Par avenir d’audience signifié le 21 août 2024 à Monsieur [H] [X], Madame [R] [G] [P] a régularisé l’assignation en date du 5 février 2024 et a sollicité du juge des contentieux de la protection statuant au fond de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [X] à ses torts exclusifs pour non-respect de ses obligations ;
- en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de pouvoir disposer de l’ensemble du mobilier garnissant les lieux loués ;
- se voit accorder le concours de la force publique en la forme ordinaire et accoutumée avec l’assistance d’un commissaire de Police ou représentant de l’ordre public ;
- condamner Monsieur [H] [X] au paiement des loyers et charges dus au 8 décembre 2023, soit la somme de 9900€ à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts de droit à compter du 30 juin 2023 date de la sommation de payer ;
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à l’expulsion définitive de l’occupant ;
- le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris la sommation de payer du 30 juin 2023 ;
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 septembre 2024, Madame [R] [G] [P], représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 15 300€ et maintient l’ensemble de ses autres demandes.
Assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X] n’était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur le bien fondé de la demande
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l'espèce par Madame [R] [G] [P] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 15 300€ actualisée au mois d’août 2024 (mensualité d’août 2024 comprise).
Par ailleurs, il est justifié par la bailleresse de la délivrance au locataire d’une sommation de payer pour un montant en principal de 5900€ et le relevé de compte actualisé au mois d’août 2024 que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’août 2022, ce qui permet de constater que depuis plusieurs années, il ne s’acquitte plus du paiement du loyer et des charges.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par le bailleur, arrêté au mois d’août 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 15300€.
Il convient toutefois de déduire de cette somme, la somme de 550€ au titre du dépôt de garantie non versé par le locataire, celle-ci ne constituant pas une dette mais une garantie en cas de dégradation locative devant être restituée le cas échéant.
La dette locative s’élève donc à la somme de 14 750?€.
Monsieur [H] [X] n’ayant pas comparu n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5900€ à compter de la sommation de payer du 30 juin 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la résiliation judiciaire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Monsieur [H] [X] devenant occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges actuels tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [H] [X], compte tenu des démarches que Madame [R] [G] [P] a dû accomplir pour la défense de ses intérêts, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [H] [X] et Madame [R] [G] [P] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 16 rue BELLEGARE, 2e étage, appt n°10, 31000 TOULOUSE aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [R] [G] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [R] [G] [P] la somme de 14 750?€ (selon décompte arrêté au mois d’août 2024, mensualité d’août 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5900€ à compter de la sommation de payer du 30 juin 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [R] [G] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [R] [G] [P] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 30 juin 2023 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-Présidente,

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