TJ Bobigny, 10 oct. 2024, RG 23/05472
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUC
Minute : 24/02068
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 10 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [J] [I]
Née le [Localité 15][Date naissance 1] 1972 (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 77
Et
Monsieur [N] [O]
Né le [Date naissance 2] 1966 [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mariage des époux a été contracté le [Date mariage 6] 2000.
Les deux époux sont de nationalité mauricienne.
De leur union est issu [D] né le [Date naissance 3] 2004, aujourd'hui majeur.
Par requête enregistrée en date du 27 juillet 2020, l'épouse a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
- fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant mensuel de 135 euros à la charge du père.
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 20 mars 2023, [E] [J] [I] a assigné [N] [O] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de [E] [J] [I] notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 et pour [N] [O] le 04 décembre 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt des dossiers à la même date et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du 25 janvier 2021,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Déclare irrecevable la demande en divorce formée par [E] [J] [I] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[E] [J] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12],[Localité 16] (République de Maurice)
et
[N] [O], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (République de Maurice)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 13] [Adresse 5] (République de Maurice)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2017 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom suite au prononcé du divorce,
Fixe la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [I] à la somme de 135 € et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision,
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois en 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l'INSEE (http://indices.insee.fr),
Rejette la demande formée par [N] [O] de verser directement à l'enfant [D] [I] ;
Condamne [N] [O] et [E] [J] [I] à prendre en charge chacun en charge la moitié des dépens de l'instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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