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TJ Lille, 2 oct. 2024, RG 24/05816


Vérifier : TJ Lille, 2 oct. 2024, RG 24/05816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/05816
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
672bbe071ebad4fe786a9885

Texte de la décision

9,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/05816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT6

N° minute : 24/00228

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) :
Mme [W] [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [19]
CHEZ [28]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [W] [H]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Débiteur

Comparante en personne

Société [32]
[Localité 14]

S.A. [18]
CASE COURRIER 8 M
[Localité 16]

S.A.S. [26]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Etablissement [36]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]

Société [38]
[Adresse 2]
[Localité 13]

Société [35]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 7]

Etablissement [34]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]

Société [31]
CHEZ [33]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Société [25]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 15]

Société [17] SA
[Adresse 10]
[Localité 12]

Société [21]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 37]
[Localité 9]

Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 03 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

[W] [H] a bénéficié de mesures de désendettement entrées en application le 31 juillet 2023.

Par déclaration déposée le 6 février 2024, [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement.

Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [H] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 15 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 21 mai 2024, la banque [27] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 16 mai 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite un moratoire pour permettre un retour à l'emploi de Madame [H].

Le 29 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l'audience du 3 septembre 2024.

A cette audience, Madame [H] expose qu'elle a déposé une nouvelle demande de surendettement suite à la naissance de son deuxième enfant, qu'elle est célibataire, qu'elle travaille actuellement en qualité d'agent de service hospitalier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2024, qu'elle perçoit à ce titre un salaire compris entre 1 900 euros et 2 000 euros par mois, qu'à la fin de son contrat elle pourra prétendre aux allocations de chômage dont le montant ne devrait pas être inférieur au SMIC, qu'elle envisage par la suite de reprendre ses études pour passer le concours d'assistante sociale. Elle précise qu'elle a effectué les démarches pour l'obtention de son permis de conduire et que le coût des heures de conduite s'élève à 54 euros de l'heure. Elle ajoute que le montant de l'allocation de logement doit être actualisé prochainement et qu'il pourra être réévalué à la baisse. Elle estime sa capacité de remboursement à la somme comprise entre 250 et 300 euros par mois.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la banque [27] a, par courrier reçu le 6 juin 2024 adressé préalablement à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juin 2024, réitéré les termes de sa contestation. Elle considère qu'il existe une possibilité de retour à meilleure fortune en cas de reprise d'une activité professionnelle.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme de la contestation:

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur le caractère irrémédiablement compromis

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par Madame [H] (attestation de paiement de la Caf du Nord du 1er septembre 2024, relevés de compte de mai à juillet 2024 et bulletins de paie de juin à août 2024) que ses ressources mensuelles s'établissent comme suit :

- Salaire net Madame = (2 091,80 € + 1 951,05 € + 1 995,09 €) / 3 mois = 2 012,65 euros
- Aide personnalisée au logement :397,22 euros
- Allocation de base - paje : 193,30 euros
- Allocation de soutien familial : 391,72 euros
- Allocations familiales : 148,52 euros

Soit un total de 3 143,41 euros

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [H], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1 334,03 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Madame [H] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :

- Loyer : 583,27 euros (après déduction de la réduction loyer solidarité)
- Forfait chauffage pour trois personnes : 196 euros
- Forfait habitation pour trois personnes : 196 euros
- Forfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1 028 euros

Soit un total de 2 003,27 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [H] est positive.

Le montant total du passif susceptible de réaménagement s'élève à 5 433,49 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 22 mai 2024.

La débitrice dispose donc au jour des débats d'une capacité de remboursement positive lui permettant de respecter un plan de remboursement des dettes, étant observé que si le contrat de travail de Madame [H] se termine le 30 septembre 2024, il ressort de ses déclarations à l'audience qu'elle pourra prétendre au versement d'allocations chômage égales a minima au montant net du salaire minimum de croissance (Smic) mensuel actuellement fixé à 1 398,69 euros, de sorte que la capacité de remboursement de la débitrice restera positive.

Il convient donc de considérer que la situation de Madame [H] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation de la banque [27],

CONSTATE que la situation de [W] [H] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [W] [H] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu'une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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