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TJ Marseille, 6 nov. 2024, RG 24/01780


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Date
06/11/2024
Numéro
24/01780
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
672bc05d1ebad4fe786aa287

Texte de la décision

3,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMY

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société FONCIERE TRINITE SUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société KAR SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, la SNC FONCIERE TRINITE SUD a donné à bail commercial à la SARL KAR SERVICES des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 5 817,80 euros hors taxes et charges.

La SNC FONCIERE TRINITE SUD s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, la SNC FONCIERE TRINITE SUD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL KAR SERVICES, pour une somme de 2 224,81 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SNC FONCIERE TRINITE SUD a fait assigner la SARL KAR SERVICES, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL KAR SERVICES, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 02 octobre 2024, la SNC FONCIERE TRINITE SUD, par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de constater son désistement s’agissant des demandes principales, la dette ayant été régler. Elle maintient ses demandes accessoires et demande de condamner la SARL KAR SERVICES au paiement :
De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 08 février 2024.
La SARL KAR SERVICES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, accepte le désistement et demande de rejeter les demandes adverses au titre des frais irrépétibles et de laisser à chaque partie les frais engagés pour sa défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales

Le demandeur se désiste de ses demandes principales indiquant qu’en cours d’instance la dette a été soldée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL KAR SERVICES sera condamnée, à payer à la SNC FONCIERE TRINITE SUD la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL KAR SERVICES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 février 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement de la SNC FONCIERE TRINITE SUD de ses demandes principales ;

CONDAMNONS la SARL KAR SERVICES à payer à la SNC FONCIERE TRINITE SUD, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL KAR SERVICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 février 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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