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TJ Versailles, 21 oct. 2024, RG 24/00296


Vérifier : TJ Versailles, 21 oct. 2024, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
24/00296
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
Autre
Id
672bc63a1ebad4fe786abcfc

Texte de la décision

4,642 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024

N° RG 24/00296 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJLF

DEMANDEUR :

Société SDC LE PRESSOIR REP. PAR SON SYNDIC STE FONCIA LVM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me ADANI Bruno, avocat au barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mansour OTHMANI
Greffier : Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du : 23 septembre 2024

DECISION :

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 par Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier

Copie exécutoire à : Me ADANI
délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit en date du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a assigné Monsieur [J] en paiement de la somme de 8054,65 € pour des charges de copropriété , celle de 1500 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure et sommation de payer .
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur [J] à lui payer la somme de 7 804,96 € au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2024.

2) Sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître les sommes dues au titre des frais nécessaires pour 97,50 €,

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à cette somme.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne Monsieur [J] à payer au syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe,

Condamne Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 7 804,96 € à titre de charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024 et celle de 97,50€ au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêt au taux légal depuis le 7 février 2023.

Condamne Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens en ce comprenant la somme de 152,19 euros pour frais de sommation.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à POISSY le 21 octobre 2024

LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI

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