TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/01254
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01254 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Isabelle RAFEL
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute : 24/00123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 23/01254 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7O
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Laura CARBONI, Greffière.
En présence de Madame [V] [M], greffière stagiaire
Pôle social - N° RG 23/01254 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7O
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2023, la société S.A.S [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du Val d’Oise, saisie le 06 juin 2023, en contestation de la décision de la caisse du 06 avril 2023, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 12 juin 2022 par son salarié, Monsieur [B] [Z] [X], à savoir une Hypoacousie de perception par lésion cochleaire irréversible, relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mars 2024.
Par couriel du 28 décembre 2023, la société S.A.S [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance.
La CPAM du Val d’Oise a, par courriel du même jour, informé la société S.A.S [4] et la présente juridiction, qu’elle ne s’opposait pas au désistement.
À cette audience, la société S.A.S [4] a été dispensée de comparution.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil a confirmé qu’elle acceptait le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société S.A.S [4] s’est désistée de son recours, par le biais de son conseil et par couriel du 28 décembre 2023.
La CPAM du Val d’Oise a, par le biais de son conseil, accepté ledit désistement, par courriel du même jour ainsi qu’ à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de la société S.A.S [4] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société S.A.S [4], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement de la société S.A.S [4] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01254 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7O, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
DISONS que ce désistement est parfait ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société S.A.S [4], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Laura CARBONI Madame Béatrice LE BIDEAU
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