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TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 23/00816


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00816
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672bc63c1ebad4fe786abd3e

Texte de la décision

4,110 caractères

Pôle social - N° RG 23/00816 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4Z

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [W] [H]
- CAF DES YVELINES

N° de minute : 24/00967

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00816 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4Z
Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [H]
8 bis, allée de l’Ivraie
Résidence “Les Coquelicots”
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES 78090 YVELINES CEDEX 9

Représentée par madame [C] [I], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [V], Représentant les salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.

La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
Pôle social - N° RG 23/00816 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4Z

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines en date du 18 avril 2023, lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 1 685,00 euros au motif que celui-ci n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus professionnels de décembre 2020 et avait minoré ses revenus des années 2020 et 2021.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.

À cette date, monsieur [W] [H], comparant en personne, informe le tribunal de son désistement d’instance puisque son dossier a été régularisé par la CAF, et qu’il n’a pas d’autres demandes.

En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, indique au tribunal que le dossier de l’allocataire a bien été régularisé et ne s’oppose pas au désistement d’instance de Monsieur [W] [H].

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la Caisse d’allocation familiales des Yvelines ne s’est pas opposée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Monsieur [W] [H], celui-ci emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance de monsieur [W] [H], dans la procédure inscrite au RG N° 23/00816 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RM4Z, l’opposant à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de monsieur [W] [H], demandeur, sauf convention contraire des parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER

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