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TJ Versailles, 14 oct. 2024, RG 23/01034


Vérifier : TJ Versailles, 14 oct. 2024, RG 23/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
23/01034
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672bc63c1ebad4fe786abd4a

Texte de la décision

4,660 caractères

Pôle social - N° RG 23/01034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGM

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF (OU CGSS)
- M. [D] [E] [G]

N° de minute : 24/00951

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGM

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF (OU CGSS)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par M. [W] [Z], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [D] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [V] [F], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 23/01034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [E] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2023 et signifiée le 15 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 5.011,00 euros, relative aux cotisations sociales (7.652 €) et majorations de retard (192 €), après déduction de règlements (2.641 €), dues et exigibles au titre de l’année 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024.

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister de son recours, le dossier du cotisant ayant été régularisé après avoir procédé à un nouveau calcul, de sorte que la contrainte litigieuse est devenue sans objet.

En défense, Monsieur [D] [E] [G], ni présent ni représenté à l’audience, a demandé au tribunal, par courriel en date du 13 mars 2024, “l’arrêt de la procédure à la suite du paiement ce jour de la dette”.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, a indiqué se désister d’instance.

Monsieur [D] [E] [G], défendeur non comparant, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège:

CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGM ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [E] [G] est devenue sans objet;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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