TJ Versailles, 14 oct. 2024, RG 23/00199
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [X] [B]
- URSSAF [Localité 3]
- Me François MANCEL
N° de minute : 24/00953
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001930 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 3]
SERVICE CESU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [I] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [J] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juillet 2019, Monsieur [X] [B] a adhéré au dispositif Chèque service universel (Cesu), géré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 3].
Monsieur [X] [B] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les deux décisions de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 3] du 13 décembre 2022, portant référence commune Z1714431290001 et concernant la contestation d’une double mise en demeure de recouvrement de cotisations relatives à l’emploi de personnes à domicile d’un montant de 4.169,91 euros.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 14 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [X] [B] est représenté par son conseil et sollicite un nouveau renvoi du dossier étant dans l’attente du résultat de l’enquête pénale (plainte n°: 22 207 0001 39) qui est toujours en cours, ne s’opposant pas à une décision de sursis à statuer.
En défense, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, ne s’oppose par au renvoi sollicité, s’en rapportant sur un éventuel sursis à statuer.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce la présente instance ne peut pas se poursuivre sans connaître le résultat de l’enquête pénale à la suite de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Monsieur [X] [B] le 21 juin 2022.
Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l’enquête pénale.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par le Parquet de Toulouse (plainte n°: 22 207 0001 39).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue sur le siège le 14 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile :
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [X] [B] pour abus de faiblesse, dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/00199 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RFA2 ;
DIT que l’instance est suspendue jusqu’à la production par l'une des parties du résultat de l’enquête pénale sus mentionnée ;
RESERVE les dépens;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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