TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03319
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Texte de la décision
18 Octobre 2024
RG N° 24/03319 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3AH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [K]
C/
Monsieur [S] [C] [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [C] [Z] [M]
domicilié chez Me Eva DUMONT SOLEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigé par [W] [F], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 juin 2024 à la requête de M. [S] [C] [Z] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Mme [U] [K] demande un délai de 7 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de son handicap et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que le bailleur est son ex-époux et que suite à leur séparation, il l’a logée gracieusement. Elle expose être dans une situation de grande précarité.
M. [S] [C] [Z] [M], représenté par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Il réclame 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Mme [U] [K] ne justifie pas avoir entrepris des diligences suffisantes afin de procéder à son relogement. Il fait valoir que l’arriéré des loyers engendre des coûts supplémentaires et qu’il rencontre des difficultés à rembourser les mensualités de son prêt à la banque. Il indique qu’il a besoin de récupérer le logement afin de pouvoir le mettre en location.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [U] [K],
- condamné Mme [U] [K] à payer la somme de 52.500 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [U] [K] dispose de revenus mensuels de 985 euros, correspondant à l’AAH et à sa pension d’invalidité, sans personne à charge. Elle justifie d’une reconnaissance travailleur handicapé et bénéfice d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Selon les pièces versées au dossier, il apparait qu’elle est suivie sur le plan psychologique au CMP d’[Localité 5] et qu’elle a d’importants problèmes de santé.
Aucun décompte actualisé n’est produit mais la dette locative a été fixée à 52.500 euros, échéance de janvier 2024 inclus, selon le jugement d’expulsion du 4 avril 2024. Mme [U] [K] reconnait qu’elle ne règle pas l’indemnité d’occupation courante. Elle affirme qu’elle était logée gracieusement par son ex-mari, sans pour autant le démontrer et le caractère prétendument gratuit de l'occupation du logement ne résulte pas du jugement qui s'impose aux parties comme au juge de l'exécution.
Il sera au surplus observé qu' un bail d’habitation a bien été signé entre les parties, avec une prise d’effet au 1er janvier 2018, lequel prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 750 euros pour l’occupation du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à M. [S] [C] [Z] [M]. Or, il ressort des éléments du dossier, que Mme [U] [K] a réalisé uniquement trois versements de 750 euros en 2018 et qu’aucune somme n’a été réglée depuis.
La dette, déjà importante, est en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
Mme [U] [K] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 janvier 2024. Elle produit également un formulaire CERFA n°15039*01 de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, complété et daté du 20 août 2024, mais ne démontre pas avoir adressé ce recours. Ses démarches sont donc très récentes et sporadiques. De plus, elle ne justifie d’aucune recherche de logement dans le parc privé. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement en peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de Mme [U] [K], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [U] [K] a déjà bénéficié de délais de fait puisque les impayés ont commencé en 2018 et que le commandement de quitter les lieux a été délivré en juin 2024.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Mme [U] [K], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [S] [C] [Z] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [U] [K] pour le logement qu'elle occupe [Adresse 1] [Localité 4] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [U] [K] à payer à M. [S] [C] [Z] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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