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TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/01774


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Date
18/10/2024
Numéro
24/01774
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
672bd4871ebad4fe786af856

Texte de la décision

12,361 caractères

18 Octobre 2024

RG N° 24/01774 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVPI

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.S. EPI ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.S. EPI ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CARM AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Raphaël MORENON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE assistée de Me Jérôme GENEVET, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Octobre 2024 prorogé au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 6 février 2024, dénoncé à la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS le 12 février suivant, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE AG COURBEVOIE, pour avoir paiement de la somme totale de 88.598,39 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 décembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.

Par assignation du 12 mars 2024, la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux fins de contester la saisie-attribution.

L’affaire a été évoquée le 28 juin 2024.

A cette audience, la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS représentée par son avocat qui a déposé son dossier et s'en est rapporté oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de toutes ses prétentions
- ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 à hauteur de 28.922,80 euros
- condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
- condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, représentée par son avocat qui a déposé son dossier et s'en est rapporté oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- rejeter toutes les prétentions de l'EPI
- le condamner à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, prorogé ua 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.

Sur la demande en mainlevée partielle de la saisie attribution :

La demanderesse expose qu'en exécution de l'ordonnance de référé et conformément à un accord intervenu entre les parties elle a effectué un premier paiement sur le compte CARPA du conseil de la BANQUE POSTALE d'un montant de 28.922,80 euros mais que le destinataire n'a pas reçu ce règlement en raison d'un piratage des deux comptes des avocats des parties, que la BANQUE postale a néanmoins procédé à une saisie-attribution sans attendre les prochains versements et pour le montant total qu'elle estimait lui être du. Elle estime cependant s'être valablement libérée à hauteur du versement effectué à un créancier apparent et être de bonne foi, de sorte que la saisie-attribution, pratiquée de façon intempestive et sans considération de ce paiement, doit être partiellement levée.

La BANQUE POSTALE réplique que le prétendu versement allégué n'est jamais arrivé sur le compte CARPA de son avocat, lequel n'a jamais été piraté, que la comparaison entre le RIB fourni et le compte sur lequel le virement litigieux a été effectué montre que le versement n'a pas été fait sur le compte dédié à la BANQUE POSTALE, que l'existence d'un piratage n'est nullement démontré, qu'en tout état de cause ni l'avocat de la BANQUE POSTALE ni cette dernière dont en outre la débitrice possédait également le RIB, n'ont à supporter les conséquences d'une erreur de paiement commise par la débitrice ou d'un éventuel piratage du compte de celle-ci. Elle ajoute qu'aucun versement n'a davantage été fait au profit d'un créancier apparent. N'ayant pas été réglée de sa créance elle s'oppose à une quelconque mainlevée.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance contradictoire par laquelle, le 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commere de Pontoise a notamment condamné par provision la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING les sommes suivantes :
- 69.643,62 euros augmentée d'une pénalité calculée au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chacune des trois factures
- 120 euros au titre des frais de recouvrement
- les dépens.

Cette décision, revêtue de la formule exécutoire, a été notifiée entre avocats le 10/1/2024 et signifiée à la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS le 29 janvier 2024.

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(...)
Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de sa libération (totale ou partielle).

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles étaient convenues que, en exécution de l'ordonnance de référé, la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS s'acquitterait par virements sur le compte CARPA de l'avocat de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.

Il ressort des pièces produites que le 26/12/2023 la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS a effectué un virement pour un bénéficiaire désigné SEL CHATEL ET ASSOCIES d'un montant de 28.985,40 euros sur le compte [XXXXXXXXXX05]. Elle justifie que ce paiement a été débité sur son compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE le même jour avec la mention sur la nature de l'opération LBP LEASING FACTORING.

La société BANQUE POSTALE verse aux débats le RIB du compte CARPA de son avocat la SEL CHATEL ET ASSOCIES : il porte le numéro [XXXXXXXXXX06] et comporte l'indication de la référence obligatoire LBP LEASING & FACTORING/ENTREPRISE DE PRODUITS INDUSTRIELS.

Or, une comparaison entre l'avis de virement et ce relevé d'identité bancaire permet de constater que le virement de 28.985,40 euros n'a pas été effectué sur le compte CARPA dédié.

La société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS allègue un piratage commun des comptes CARPA de son avocat (qui lui a transmis le RIB CARPA) et de celui de l'avocat de la banque, mais elle ne démontre ni un piratage commun ni même un piratage de son propre compte ou de celui de son avocat. Rien ne permet d'ailleurs de supposer un piratage des données bancaires plus qu'une éventuelle erreur humaine.
Le courriel du 24 janvier 2024 envoyé par le dirigeant de la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS à un représentant de la BANQUE POSTALE affirmant que « nous avons d'ores et déjà réglé la première facture (FAOOO250) de 28.985,40 euros en raison d'un piratage touchant nos deux avocats, une situation dont je suppose que vous êtes informé », ne constitue qu'une allégation unilatérale sans preuve.

Rien ne permet davantage de constater que le paiement allégué aurait valablement désintéressé la BANQUE POSTALE pour avoir été fait au créancier apparent, puisque le virement a été effectué sur un compte dont le numéro n'est pas celui correspondant au RIB fourni par l'avocat de la banque, peu important que le nom du cabinet d'avocat soit le même sur le RIB et sur l'ordre de virement.

Il résulte de tout ce qui précède que la preuve d'un premier versement spontané désintéressant partiellement le créancier n'est pas rapportée.

Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée pour avoir paiement de la totalité des sommes dues par la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, est entièrement fondée.

Il n'y a pas lieu à mainlevée partielle à hauteur d'un quelconque montant.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”

L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, n'ayant reçu aucun paiement, pas même celui annoncé par la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS comme ayant été effectué fin décembre 2023 au titre de la première facture impayée, et n'ayant manifestement pas non plus reçu de paiement au mois de janvier 2024 malgré l'engagement de la débitrice de s'acquitter spontanément des sommes dues, il ne peut être raisonnablement reproché à la banque d'avoir procédé à une mesure d'exécution forcée.

En outre, la mesure ayant été fructueuse puisque le compte saisi était créditeur de 173.284,60 euros couvrant plus du double de la dette, la société ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette mesure d'exécution.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS de toutes ses prétentions ;

Condamne la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS aux dépens ;

Condamne la SAS ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS à verser à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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