TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03453
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Texte de la décision
18 Octobre 2024
RG N° 24/03453 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KU
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [B] [P]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigé par [V] [E], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [B] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 8 janvier 2024 à la requête de la société BATIGERE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, M. [B] [P] est accompagné d’un travailleur social de l’association ESPERER 95, qui est entendu à titre de simple renseignement. Il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières (dettes familiale, locative et d’énergie), de la perte de son emploi durant la crise sanitaire et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Le travailleur social expose que le demandeur a bénéficié d’une aide financière de 3.000 euros et qu’un dossier FSL va prochainement être déposé.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi de délais, compte tenu des efforts de M. [B] [P]. Elle actualise la dette à la somme de 4.942,99 euros. Elle sollicite également une clause de déchéance du terme en cas de non- paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de M. [B] [P],
- condamné M. [B] [P] à payer la somme de 8.409,30 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 janvier 2024. Suite à un procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 26 mars, le concours de la force publique a été requis le 27 mars 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [B] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [B] [P] dispose de revenus mensuels de 2.212 euros, correspondant à son salaire en tant qu’intérimaire. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 16.132 euros. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Son épouse, en situation irrégulière, est sans activité.
Au vu du décompte produit arrêté au 18 septembre 2024, la dette locative s’élève à 4.942,99 euros. Il apparait que les paiements ont repris à compter de janvier 2024. L'indemnité d'occupation courante est payée, excepté celle de juillet 2024, et l'arriéré de la dette est en cours de remboursement.
M. [B] [P] a effectué diverses démarches de relogement. En effet, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 février 2024 et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise (DALO) le 24 juin 2024. De plus, il démontre être en contact avec le service contentieux du bailleur et avoir proposé la mise en place d’un plan d’apurement. Il a aussi sollicité une aide financière auprès de la commission sociale AG2R Agirc-Arrco qui lui a été accordée à hauteur de 3.000 euros, selon courrier du 9 septembre 2024.
M. [B] [P] est suivi par un travailleur social de l’association ESPERE 95, dans le cadre d’une mesure AVDL et par l’assistante sociale de secteur. Il ressort de la note sociale en date du 27 août 2024, versée aux débats que M. [B] [P] démontre une forte implication dans la gestion de sa situation, qu’il se montre acteur de son propre parcours et particulièrement assidu dans le suivi de son dossier. De plus, il apparait qu’il réalise toutes les démarches conseillées, avec sérieux et rigueur. Le travailleur social fait valoir que la situation budgétaire de M. [B] [P] s’est considérablement améliorée et que l’octroi d'un délai permettra de résorber la dette locative auprès du bailleur tout en travaillant le relogement de la famille dans des conditions sereines.
Ainsi, M. [B] [P] démontre avoir réalisé de nombreuses démarches et s’être fortement mobilisée grâce à l’accompagnement social dont il bénéficie. Il réalise des efforts de paiement et a effectué des recherches en vue de son relogement. Il s’est vu accorder récemment une aide financière de 3.000 euros et va également solliciter prochainement d'un FSL. Il démontre ainsi sa bonne foi
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à octroi de délai compte tenu des efforts fournis par M. [B] [P]. De plus, il ressort des pièces produites qu’un plan d’apurement est envisagé si l’indemnité d’occupation courante continue d’être réglée.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [B] [P], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [B] [P].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [B] [P] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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