TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03438
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Texte de la décision
18 Octobre 2024
RG N° 24/03438 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3IQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [T] épouse [H]
C/
Madame [D] [C] épouse [A]
Monsieur [P] [W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante
ayant pour avocat Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
ayant pour avocat Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [C] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [P] [W] [A]
domicilié chez SAS François et Marie-Pierre LIEURADE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigé par [G] [M], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [T] épouse [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] – [Adresse 6] à [Localité 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2024 à la requête de M. [P] [W] [A] et Mme [D] [C] épouse [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
M. [E] [H] est intervenu volontairement, via les conclusions de son conseil déposées à l’audience.
Madame est accompagnée de son fils, M. [Z] [H] qui sert de traducteur, sans opposition des autres parties.
A l’audience, Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H], demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment les problèmes de santé de M. [E] [H] et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils soutiennent qu’ils sont à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation.
Les époux [A], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils rappellent qu’il s’agit d’un congé pour vente et que Mme [A] souhaite vendre le logement pour rejoindre son mari aux Antilles.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- validé le congé pour vente délivré le 6 septembre 2022 à effet au 7 mars 2023 à minuit,
-constaté qu’à compter du 8 mars 2023, Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H] sont occupants sans droit ni titre,
-dit qu’à défaut pour Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H] de libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
-condamné Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H] à payer aux époux [A] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Cette décision a été signifiée le 5 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 mai 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle des demandeurs leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Les époux [H], âgés respectivement de 63 et 67 ans, justifient percevoir une pension de retraite d’un montant de 1.012 euros, outre une allocation logement de 302 euros directement versée au bailleur. Leur fils majeur vit avec eux dans le logement et dispose de ressources mensuelles de 954 euros au titre des prestations CAF (RSA et prime d’activité) et des revenus de son activité d’autoentrepreneur.
Ils font état des graves problèmes de santé de M. [E] [H] et produisent divers compte-rendu d’examens médicaux.
Au vu des quittances de loyers versées aux débats, il n’y a pas de dette locative et ils sont à jour dans le règlement de l’indemnité d’occupation qui s’élève, charges comprises, à 780 euros.
Ils indiquent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement et justifient avoir déposé une demande de logement social le 06 janvier 2015, renouvelée pour la dernière fois le 06 janvier 2024. Ils ont également adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 10 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Toutefois, ils n’ont effectué aucune recherche dans le parc privé et ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Les époux [A] mentionnent les difficultés générées par cette situation et exposent qu’il leur faut vendre le logement afin que Mme [A] puisse rejoindre son époux aux Antilles.
S'il est établi que les époux [H] ont accompli des démarches en vue de leur relogement, celles-ci s’avèrent sporadiques ou très récentes. Par ailleurs, ils ont déjà bénéficié de fait, de presque 2 ans de délai pour organiser leur départ des lieux, le congé pour vente ayant été délivré le 6 septembre 2022, à effet au 7 mars 2023. Il n'y a donc plus aucune raison de leur accorder des délais supplémentaires, alors que les propriétaires attendent depuis tout de ce temps de pouvoir réorganiser leur vie familiale.
La situation personnelle de époux [H], si elle est certes difficile, ne saurait donc justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps, au détriment du propriétaire légitime qui est en droit de disposer de son bien.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les époux [H], partie perdante, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 3] – [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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