TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03511
Vérifier : TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
18 Octobre 2024
RG N° 24/03511 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [N]
C/
Monsieur [D] [K] [Z]
Madame [C] [B] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [K] [Z]
domicilié : chez SCP HEROUARD & BAQUÉ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [C] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigé par [I] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 mai 2024 à la requête de M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Mme [U] [N] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a signé un plan d’apurement avec ses propriétaires le 8 mars 2024.
Madame a été autorisée par juge de l’exécution à communiquer par e-mail sa demande de logement social.
M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z], n’ont pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- autorisé l'expulsion Mme [U] [N] et M. [V] [O],
- condamné Mme [U] [N] et M. [V] [O] solidairement à payer la somme de 8.943,27 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 mai 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [N] perçoit environ 1971 euros de prestations CAF (RSA et allocations familiales), outre 734 euros d’allocation logement, directement versés au bailleur. Elle a six enfants à charge dont cinq mineurs. Elle indique être à la recherche d’un emploi et s’être remariée en février 2024.
Au vu du décompte produit arrêté à juillet 2024, la dette locative s’élève à 9.880 euros et l’indemnité d’occupation, charges comprises, à 1.095 euros. La partie demanderesse produit une attestation de son bailleur qui confirme qu’elle respecte ses obligations contractuelles ainsi qu’un plan d’apurement signé avec lui le 8 mars 2024, lequel prévoit le versement d’une somme de 200 euros, en sus du loyer courant.
Ainsi, il apparait que l'indemnité d'occupation courante est payée et que l'arriéré de la dette locative est en cours de remboursement.
Mme [U] [N] indique être suivie par un travailleur social et avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, notamment une demande de logement social le 18 janvier 2024, qu’elle a produit durant le délibéré. Si ses démarches s’avèrent récentes, il convient de souligner qu’elles ont été effectuées en amont de l’audience devant le tribunal de proximité de MONTMORENCY, du jugement d’expulsion et de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Mme [U] [N] démontre ainsi sa bonne foi.
Les propriétaires du logement, bien que non comparants, ont signé un plan d’apurement avec la partie demanderesse avec laquelle il est justifié qu'ils ont trouvé un accord.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [U] [N], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’au respect du plan d’apurement signé entre les parties qui prévoit le versement d’une somme de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [N].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [U] [N] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation et d’une somme de 200 euros en sus comme convenu dans le plan d’apurement ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [U] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.