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TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/03466


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03466
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
672bd4871ebad4fe786af868

Texte de la décision

12,844 caractères

18 Octobre 2024

RG N° 24/03466 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3LS

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [O] [I]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de sa fille Madame [P] [I]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigé par [A] [C], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 avril 2024 à la requête de la société AB HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, M. [O] [I], assisté de sa fille [P] [I], demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, dès la réception du commandement de quitter les lieux. Il indique avoir accompli des démarches en vue de souscrire un crédit de 5.000 euros en vue de l’apurement de la dette. Il propose de verser 300 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante. Il déclare ne pas être au courant des nuisances évoquées par le bailleur.

La société AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 6.416,83 euros et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation. Elle confirme la reprise des règlements par la partie demanderesse mais mentionne un comportement nuisible du fils des époux [I], en violation de l’obligation de jouissance paisible des lieux qui s'impose aux occupants.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 05 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de M. [O] [I] et Mme [L] [D] épouse [I],
- condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [L] [D] épouse [I] à payer la somme de 5.972,84 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 22 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 7 août 2024

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [O] [I] et sa famille disposent de revenus mensuels de 4035 euros, correspondant au salaire de ce dernier (2110€), à l’allocation adulte handicapé (1016€) perçue par son épouse et à la rémunération d’apprentie (909€) de [P] [I], leur fille. En effet, les époux [I] hébergent leurs deux enfants majeurs dans le logement.

Au vu du décompte produit arrêté au 05 septembre 2024, la dette locative s’élève à 6.416,83 euros. Les impayés ont commencé en 2018, date à laquelle il apparait des paiements irréguliers ou ne couvrant pas le montant du loyer. De plus, la dette locative a augmenté depuis le prononcé du jugement d’expulsion du 15 avril 2024, même si l’indemnité d’occupation courante, d’un montant de 888,74 euros est réglée depuis février 2024 de façon quasi régulière. En revanche, aucune somme supplémentaire n’est versée pour l’apurement de l’arriéré de la dette.
Si M. [O] [I] indique avoir rencontré des difficultés financières, les revenus confortables actuels dont dispose la famille auraient dû lui permettre de réaliser des efforts de paiement en vue de l’apurement de la dette.
A cet égard, il convient de souligner que M. [O] [I] a formé une demande d’aide au titre de l’Aide aux Familles aux impayés de loyer (AFIL 2). Toutefois, par décision du 16 juillet 2024, la commission d’attribution compétente a refusé sa demande, estimant que les ressources de la famille lui permettaient de signer un protocole de cohésion sociale afin de solder la dette et de débloquer un rappel APL de 1989,42 euros, ce qui à l'évidence n'a pas été fait.

Si la partie demanderesse justifie avoir sollicité un prêt de 5.000 euros auprès de sa banque afin, selon ses dires, de solder sa dette locative, il ressort des échanges avec sa banque que l’obtention du prêt est conditionné au renouvellement de son titre de séjour. Or, M. [O] [I] produit uniquement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2024.

M. [O] [I] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 18 juin 2024 et adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 24 juin 2024. En revanche, il ressort de sa demande de logement social qu’il recherche un logement de type 3 ou 4, situé à [Localité 5] ou à [Localité 3], soit dans un secteur très réduit qui va limiter les chances d’aboutir à une proposition de logement. Enfin, il ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé. Ainsi, les démarches effectuées s’avèrent très récentes et postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il ne démontre donc pas une réelle mobilisation, ni son impossibilité à se reloger dans des conditions normales.

La société AB HABITAT mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle fait valoir que les époux ne respectent pas leurs obligations car ils ne justifient pas de leur assurance habitation, ni d’une jouissance paisible du bien. Elle mentionne à cet égard les troubles causés par le fils des époux [I], nuisant gravement à la tranquillité et à la quiétude des locataires voisins. Or les enfants majeurs des époux [I], occupants de leur chef, sont également soumis à cette obligation de respecter la jouissance paisible des lieux.

Au soutien de ses allégations, elle produit un compte rendu du commissariat d’[Localité 2] en date du 22 avril 2024 faisant état des diverses interventions des services de police entre décembre 2019 et mars 2024 dans le secteur de la résidence Arthur Rimbaud à [Localité 3], où vit la famille [I]. Les éléments du rapport permettent de mettre en évidence l’implication de [F] [I] dans des faits de trafic de stupéfiants au sein de la résidence, de tapage ou ivresse publique et manifeste, de violences et de vols commis dans un secteur proche du logement.
Or les époux [I] sont responsables au sein de l'immeuble des agissements de tous les occupants de leur chef.

La situation personnelle de M. [O] [I] si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien (et celui de sa famille) dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé une dette locative qui ne se résorbe pas ainsi que la poursuite de nuisances menaçant la sécurité et la tranquillité des autres habitants de la résidence.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.

M. [O] [I], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société AB HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [O] [I] pour le logement qu'il occupe (avec sa famille) sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne M. [O] [I] à payer à la société AB HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [I] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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