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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/04301


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Date
18/10/2024
Numéro
24/04301
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
672bd4881ebad4fe786af871

Texte de la décision

11,111 caractères

18 Octobre 2024

RG N° 24/04301 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N53Z

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [E] [H]

C/

S.A. ANTIN RESIDENCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS

A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024 prorogé au 18 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [V] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 5 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024 à la requête de la société ANTIN RESIDENCES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

A l’audience, Mme [E] [H] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant, travaille en intérim et est suivie par un travailleur social.

La société ANTIN RESIDENCES n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Le jugement sera rendu réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, prorogé au 18 octobre 2024, le titre exécutoire non fourni ayant dû être réclamé au commissaire de justice ayant instrumentaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 06 juin 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a notamment :
- constaté la résiliation du bail
- condamné Mme [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux
- condamné Mme [E] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCE la somme de 6371,41 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de mars 2023 inclus
- autorisé Mme [E] [H] à se libérer en 35 versements mensuels successifs de 175 euros, le solde à la 36° échéance, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, avec une déchéance du terme en cas de non respect des délais octroyés
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours des délais accordés.

Cette décision a été signifiée le 22 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 mars 2024. Le concours de la force publique a été requis le 27 mars 2024 et accordé en juin 2024.

Mme [E] [H] reconnaît ne pas avoir été en mesure de respecter l’échéancier accordé, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [E] [H] disposait de revenus mensuels de 1032,74 euros au titre des allocations chômage et des prestations CAF, avec deux enfants mineurs à charge. Un jugement a été rendu en septembre 2019 fixant les modalités de garde des enfants et une pension alimentaire de 110 euros par enfant, que, selon elle, le père ne verse pas. Elle justifie travailler depuis septembre 2024 en intérim comme « préparateur de commandeurs » et déclare un salaire mensuel de 1.700 euros

Selon l’avis d’échéance d’août 2024, la dette locative s’élève à la somme de 10.173.73 euros. En mars 2024, Mme [E] [H] a repris partiellement le règlement de l‘indemnité d’occupation d’un montant de 799,13 euros. Ainsi, elle a versé 555,25 euros en mars et avril 2024, 500,25 euros en mai 2024 puis 100,25 euros en juin 2024 et enfin 455,25 euros en juillet 2024. L'indemnité d'occupation courante est donc partiellement payée malgré l'absence de versement d'un surplus pour l’apurement de l’arriéré locatif. Mme [H] effectue ainsi des efforts de paiements dans la mesure de ses moyens.

Mme [E] [H] indique avoir réalisé diverses démarches de relogement et déclare avoir déposé un dossier DALO quoiqu'elle n'en justifie pas.

En revanche, elle est suivie par un travailleur social depuis le 5 juin 2024 dans le cadre d’une mesure ASLL pour une durée de 6 mois. Cet accompagnement a pour but de soutenir Mme [E] [H] concernant la procédure d’expulsion en cours et la difficulté de gestion budgétaire du foyer. Il ressort de la note sociale en date du 16 juillet 2024 versée au dossier, que la dette locative est liée à un arriéré d’environ 3.000 euros relatif à un box qu’elle occupait sans droit ni titre et pour lequel un plan d’apurement de 200 euros par mois a été négocié avec le bailleur. Suite à la perte de son emploi en novembre 2023, elle n’a plus été en capacité d’honorer le plan d’apurement ni le loyer. De plus, les APL ont été suspendues du fait de la dette locative. Le travailleur social indique être en lien avec le service social départemental de [Localité 5], afin de rechercher une solution d’hébergement ou de logement pour Mme [E] [H].

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.

Ainsi, il ressort des pièces produites que Mme [E] [H] a rencontré des difficultés sur le plan personnel et professionnel ayant impacté sa situation financière et abouti à des impayés de loyers. Si la dette locative est en augmentation, il convient de souligner les efforts réalisés par la demanderesse, tant dans le règlement de l’indemnité d’occupation courante, que sur le plan des démarches pour régulariser sa situation. Elle s’est mobilisée, et la reprise d’une activité intérimaire couplée à l’accompagnement social d’aide à la gestion budgétaire dont elle bénéficie, va lui permettre d’assurer de façon régulière le paiement de l’indemnité d’occupation et de poursuivre ses recherches de logement.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [E] [H], il convient d'accorder un délai de 6 mois, soit jusqu'au 11 avril 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E] [H].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [E] [H] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 11 avril 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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