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TJ Pontoise, 18 oct. 2024, RG 24/04471


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Date
18/10/2024
Numéro
24/04471
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
672bd4881ebad4fe786af874

Texte de la décision

9,380 caractères

18 Octobre 2024

RG N° 24/04471 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LG

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [P] [G]

C/

S.C.I. DAR D’ART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. DAR D’ART
domiciliée : chez SAS MYHUISSIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mars 2024 à la requête de la SCI DAR D’ART.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience, M. [P] [G] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il déclare qu’il habite actuellement à l’hôtel [6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] et justifie à l’audience d’un reçu de paiement de l’hôtel.

La SCI DAR D’ART, représentée par son conseil, soutient que l’expulsion a eu lieu le 17 septembre 2024 et demande au juge de l’exécution de constater que la demande est devenue sans objet.
Le conseil de la partie défenderesse est autorisé à produire l’acte de signification du jugement d’expulsion au cours du délibéré.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication tranchant un incident rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- déclaré M. [P] [G] irrecevable en sa demande et rejeté l'incident
- déclaré la SCI DAR D’ART adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s’agit moyennant, outre les charges, le prix principal de 84.000 euros,
- fait injonction au précédent propriétaire, M. [P] [G], de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera fait du jugement d’adjudication,
- rappelé qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiter, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire,
- dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de l’adjudication définitive.

Cette décision a été signifiée le 28 mars 2024 à M. [P] [G] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour, lequel lui laissait un délai de 2 mois pour libérer les lieux. Le concours de la force publique a été requis le 21 juin 2024 et accordé à compter du 21 août 2024.

Selon procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 17 septembre 2024, il apparaît que l'expulsion de M. [P] [G] a bien été réalisée le 17 septembre 2024 entre 09h45 et 11h00, en présence d’un officier de police de [Localité 7] et de l'occupant se trouvant sur place, en l’espèce l’épouse de M. [P] [G]. Il y est relaté l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement et que l’ensemble des biens seront séquestrés sur place et accessibles sur simple demande auprès de l’étude du commissaire de justice, après fixation d’un rendez-vous.
Il est aussi mentionné le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour venir les retirer. Il y est enfin est relaté que les occupants ont repris leurs effets et documents de nature personnelle.

Il n'est formulé aucune contestation relative à la procédure d’expulsion qui apparaît régulière.

Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande de délai sans objet.

Elle l'est d'autant plus que M. [P] [G] justifie à l'audience habiter actuellement à l’hôtel [6] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [P] [G] et sa famille disposent de revenus mensuels de 1.815 euros correspondant à la moyenne des revenus issus de son activité d’autoentrepreneur (400€), au salaire de son épouse (636€) et aux prestations CAF (AF 148€, prime d’activité 213€ et RSA 418€). Le couple a deux enfants mineurs à charge. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 3.729 euros.

Le demandeur indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 1er octobre 2018, qu’il renouvelle tous les ans et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 06 mai 2024. Il a en outre déposé des candidatures pour des logements via le dispositif Action logement en août 2024. S’il est vrai qu’il a effectué des démarches, celles-ci s’avèrent toutefois pour la plupart très récentes. En outre, il n’a réalisé aucune recherche de logement dans le parc privé. Il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Enfin, il sait d’une manière définitive qu’il ne peut plus se maintenir dans les lieux depuis la signification du jugement d’adjudication rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE le 28 novembre 2023. Ainsi, et depuis cette date, il occupe sans droit ni titre, et sans bourse délier, un logement dont l’adjudicataire, qui en est devenu le propriétaire, ne peut pas disposer librement.

A supposer que M. [P] [G] ait entendu maintenir sa demande de délai, celle-ci ne peut qu'être rejetée.

Les dépens seront supportés par M. [P] [G].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate que l'expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], a eu lieu le 17 octobre 2024 ;

Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 18 Octobre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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