TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 23/00679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7WR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Il est acquis que le 07 juin 2016 Monsieur [L] [C] a été victime d'un accident du travail et que son état de santé a été déclaré consolidé le 28 novembre 2016 sans séquelles indemnisables.
Par arrêt du 05 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne et a reconnu la faute inexcusable de la société SAS [8] et ordonné une mesure d'expertise médicale;
L'expert a rendu son rapport le 13 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2024
Le conseil de Monsieur [C] sollicite avant dire droit un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent. Il indique que la mission de l'expert telle que fixée par la cour d'appel ne fixe pas le déficit fonctionnel permanent.
Le conseil de la SAS [8] s'en rapporte à la décision du tribunal.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 17 octobre 2024 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt du 05 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne et a reconnu la faute inexcusable de la société SAS [8] et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [R] ;
L'expert a rendu son rapport le 13 mai 2024.
Le conseil de Monsieur [C] sollicite avant dire droit un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière du 20 janvier 2023). Il indique que la mission de l'expert telle que fixée par la cour d'appel ne statue pas sur le déficit fonctionnel permanent qui doit être déterminé.
Le conseil de Monsieur [C] soulève un litige juridique auquel il convient de faire droit.
En conséquence il sera ordonné un complément de l'expertise médicale initiale effectué par le Docteur [R] du 13 Mai 2024, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE un complément d'expertise médicale (expertise médicale initiale du 13 mai 2024) et commet pour y procéder le Docteur [E] [R] ([Adresse 2] [Localité 6]) avec pour mission de :
- convoquer les parties une réunion contradictoire ;
- examiner Monsieur [L] [C] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- se faire remettre s'il y a lieu l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
DIT que l'expert aura pour mission :
de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (Déficit Fonctionnel Permanent) ;
DIT que l'expert procédera à l'examen de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le complément d'expertise de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l'instance sera reprise sur nouvelles convocations à la première audience utile après le dépôt du rapport ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Charles-Antoine CHAPUIS
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Monsieur [L] [C]
S.A.S. [8]
CPAM DE LA LOIRE
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Charles-Antoine CHAPUIS
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
CPAM DE LA LOIRE
Le
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