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TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 20/00545


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 20/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
20/00545
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672bd7ce1ebad4fe786b064e

Texte de la décision

19,625 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00545 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G4CT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain HERVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [F] [R], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C], salarié de la SAS [4] en qualité de technicien qualité, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 18 juin 2018 selon certificat médical initial en date du 28 mars 2018 faisant état d'un syndrome dépressif constaté médicalement pour la première fois le 02 octobre 2017.

Par décision en date du 11 juillet 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la pathologie de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 avril 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24% porté à 48% selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 février 2022 aujourd'hui définitif.

Par courrier du 16 mars 2020 Monsieur [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle dont il souffre.

La tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par décision du 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a en autre :

* dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] est due à la faute inexcusable de la SAS [4];
* a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [C];
* a alloué à Monsieur [C] une provision d'un montant de 6.000 euros,
* a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le médecin-expert a déposé son rapport le 25 avril 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.

Monsieur [C] demande au tribunal :

* Condamner la SAS [4] à lui verser les sommes suivantes :
- frais de déplacement : 92,42 euros,
- frais d'assistance à expertise : 1.026 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3.450 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros
- préjudice d'agrément : 8.000 euros ;
- préjudice sexuel : 10.000 euros ;
* Condamner la SAS [4] à rembourser à la CPAM de la Loire de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'actions récursoire,
* Ordonner l'exécution provisoire,
* Condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 205,48 euros au titre des dépens.

La SAS [4] demande au tribunal :
* Réduire à de plus juste proportion les sommes sollicitées par Monsieur [C] au titre :
o Du déficit fonctionnel temporaire,
o Des souffrances endurées,
o Du préjudice sexuel,
o Des frais de déplacement,

* Débouter Monsieur [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
* Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [C] au titre :
o Du Déficit fonctionnel permanent,
o Des frais d'assistance à expertise,
o Des dépens,

* Déduire la provision de 6.000 euros déjà allouée à Monsieur [C] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices,
* Réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
* Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
* Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Monsieur [C] déduction faite de la somme de 6.000 euros et qu'elle recouvrera le montant, directement auprès de l'employeur.

Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION

I- Sur les demandes indemnitaires

La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
o les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
o l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
o l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
o les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o des souffrances endurées ;
o du préjudice esthétique ;
o du préjudice d'agrément ;
o du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
o des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
o de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

1. Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

L'expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur 7 compte tenu des signes cliniques, de la nécessité de soins psychiatriques toujours en cours, de la prise de psychotropes et des consultations régulières de Monsieur [C] ;

Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,

LA SAS [4] conteste ce poste de préjudice faisant valoir que l'expert a pris en considération des soins postérieurs à la consolidation (30 avril 2019) et que le montant sollicité est supérieur à la jurisprudence habituelle en la matière.

Il est établi que monsieur [C] a consulté son médecin psychiatre du 08 novembre 2017 et ce jusqu'au 30 avril 2019 soit 35 consultations sur près de 17 mois prescrivant soit des ordonnances médicamenteuses, des prolongations d'arrêts de travail , des certificats médicaux et déclarations de maladie professionnelle pour syndrome dépressif ;

En considération de ces éléments il convient d'allouer à Monsieur [C] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

2. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

L'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 avril 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24% porté à 48% selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 février 2022 aujourd'hui définitif ;

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 02 octobre 2017 au 30 avril 2019 ;

La SAS [4] soulève que le montant journalier doit être minoré à la somme de 25 euros par jour conformément à une jurisprudence habituelle en la matière ;

Compte tenu des soins nécessaires, Monsieur [C] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées de la manière suivante :

Soit au total la somme de 2.875 euros (575 jours x 25 euros x 20%) sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

3.Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ; Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est comprise dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;

Dans son attestation Monsieur [M] [O] indique avoir connu Monsieur [C] dans une salle de sport dès 2013 en qualité d'adhérents mais que depuis 2018 l'assiduité de ce dernier avait diminué puis qu'il avait cessé de le croiser en 2019.

Madame [E] précise dans son attestation que Monsieur [C] suivait des cours d'anglais une fois par semaine depuis de nombreuses années mais que bien qu'inscrit pour la saison 2017/2018 il ne s'est plus présenté pour raisons personnelles ;

Aucune irrégularité n'affecte ces attestations il n'y a pas lieu de les écarter.

L'expert retient ce poste de préjudice.

Il convient d'allouer à Monsieur [C] pour ce chef de préjudice la somme de 1.500 euros.

4. Sur le déficit fonctionnel permanent (souffrances morales et physiques endurées après consolidation)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

En l'espèce l'expert retient un déficit fonctionnel de 12% ;
Ce point n'est pas contesté par les parties ;
Monsieur [C] était âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé ;

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 20.760 euros (1730 x 12%) au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;

5. Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;

Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;

Monsieur [C] était âgé de 56 ans à la date de sa consolidation ;

Il expose une libido en baisse significative sans désir sexuel comparable à l'état antérieur au fait générateur ;
Son épouse Madame [C] indique qu'antérieurement ils avaient une sexualité active et épanouie mais que depuis 2017 son époux n'a plus de désir et qu'actuellement leur sexualité reste très limitée.
L'expert retient ce chef de préjudice.

Au regard de l'altération de l'état de santé de Monsieur [C], son préjudice sexuel n'étant pas totalement obéré, est cependant caractérisé et il lui sera alloué de ce chef, une somme de 3.000 euros ;

6. Sur les frais divers (assistance à expertise et frais de déplacement)

Monsieur [C] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise dont il justifie par la production de la facture d'honoraires pour un montant de 1.026 euros;

Ces frais ne sont pas contestés par les parties ;

La somme de 1.026 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [C] en remboursement des frais d'assistance à expertise qu'il a dû exposer ;

Monsieur [C] sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile au cabinet de l'expert médical. Il précise qu'il a effectué 132,6 Km aller/retour avec son véhicule de 8 chevaux fiscaux soit un montant de 92,42 euros ;

Le défendeur conteste le kilométrage retenant 61,9 km soit aller/retour 123,8 km soit un montant de 86,29 euros ;

Le site internet [5] propose trois itinéraires : le plus rapide de 69,5 km d' 01 h 13mn, le plus économique 56,4 km de 01 h 43 mn et un itinéraire alternatif de 59,4 km de 01 h 24 mn ;

Compte tenu du faible kilométrage contesté, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] et il lui sera alloué la somme de 92,42 euros en remboursement de ses frais de déplacement ;

Il convient de rappeler que la provision de 6.000 euros déjà allouée à Monsieur [C] constituait une avance sur l'indemnisation de ses préjudices, dont le montant sera déduit des sommes allouées, et que l'octroi de cette provision ne saurait faire obstacle à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise exposés par la requérante ;

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [C].

La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la SAS [4] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 12 septembre 2023 ;

La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire ;

III- Sur les demandes accessoires

La SAS [4] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux diligences accomplies (préparation de l'expertise, accompagnement à l'expertise, rédaction de conclusions, audience de plaidoirie).

La SAS [4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de 1.026 euros outre la somme de 205,48 euros correspondant aux frais d'huissier engagés à l'encontre de la SAS [4] en exécution du jugement du 12 septembre 2023.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

FIXE à la somme totale de 34.135 euros le montant des préjudices résultant pour Monsieur [C] de son accident du travail survenu le 18 mai 2017, somme décomposée comme suit :

- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice d'agrément : 1.500 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.875 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros
- préjudice sexuel : 3.000 euros ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [C] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire sous déduction de la provision d'un montant de 6.000 euros allouée selon jugement du 12 septembre 2023 ;

CONDAMNE la SAS [4] à payer les frais d'expertises d'un montant de 1.026 euros ;

CONDAMNE la SAS [4] à payer la somme de 92,42 euros correspondant aux frais de déplacement ainsi que la somme de 205,48 euros correspondant aux frais d'huissier ;

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [C] à l'encontre de la SAS [4] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [C] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Romain HERVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIES
Me Laetitia PEYRARD
Monsieur [Y] [C]
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP LEDOUX & ASSOCIES
Me Laetitia PEYRARD
CPAM DE LA LOIRE
Le

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