TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 22/00083
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKFM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [D], audiencier muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 8 décembre 2023 il a été ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [P] [E] afin de déterminer si l'assurée pouvait être considérée comme consolidée des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2019, à la date du 16 juin 2021.
L'expert médical le Docteur [T] a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 septembre 2024.
Madame [P] [E] demande au tribunal d'infirmer l'expertise du Docteur [T] soulevant que son état de santé n'a pas été correctement évalué puisqu'elle présente de nombeuses pathologies (dos, mains et épaules) suite à son accident du 30 novembre 2019. Elle précise qu'un électrocardyogramme de la main est prévu. Elle demande que la date de consolidation soit fixée à une date ultérieure compte tenu que depuis le 16 juin 2021 elle ne perçoit plus d'indemnités journalières. Elle sollicite la jonction de cette procédure avec le RG 24/00158.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée demande au tribunal :
o rejeter l'intégralité des demandes de Madame [P] [E],
o confirmer l'expertise du Docteur [T] ;
Elle expose que par décision du 7 mai 2021 la date de consolidation a été fixée au 16 juin 2021, que suite à contestation de l'assurée une mesure d'expertise médicale a été mise en œuvre par la Caisse primaire confiée au Docteur [W] qui a confirmé la date de consolidation ; que la commission de recours amiable dans sa décision notifiée le 15 décembre 2021 a validé la décision de l'expert et de la CPAM. L'expertise du Docteur [T] confirme la date de consolidation fixée au 16 juin 2021 justifiant l'arrêt de versement des indemnités journalières. Elle s'oppose à la jonction des procédures RG 22/00083 et RG 24/00158 en l'absence d'identité de cause.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS de la DECISION
* Sur la jonction des procédures
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de ne pas ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00083 et RG 24/00158 faute d'identité d'objet.
* Sur le fond
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et ou il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles .
Il est constant que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
En l'espèce Madame [P] [E] employée de restauration a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : " elle a glissé sur du produit vaisselle et en chutant elle s'est contusionnée l'épaule droite "
Elle a été déclarée consolidée par le médecin conseil le 16 juin 2021 et un taux d'IPP de 6 % lui a été attribué.
Sur contestation de l'assurée l'expert mandaté par la CPAM a conclu que l'état de la victime est consolidé à la date du 16 juin 2021.
La CRA sur recours de l'assurée a confirmé dans sa séance du 15 décembre 2021 la date de consolidation.
Dans son expertise le Docteur [T] après examen clinique 7 mars 2024 et au regard du dossier médical de l'assurée a conclu " que la date de consolidation est celle du 16 juin 2021 et que les multiples examens (radiologies, scanographies, échographies, IRM, EOS) effectués n'ont pu établir la preuve étiologique entre les douleurs cervico-brachiales développées et l'accident.Tous les soins postérieurs à la date de consolidation ne sont pas en lien avec l'accident du travail et ils mettent en cause des anomalies posturales au niveau du rachis qui seraient à l'origine des troubles présentés par l'assurée mais qui ne peuvent en aucun cas être rapportées à l'accident du 30 novembre 2019. Il n'existe aucun fait nouveau pouvant faire modifier la date de consolidation de l'accident du 30 novembre 2019 au 16 juin 2021.
Madame [E] ne verse au débat aucune autre pièce médicale qui n'aurait pas déjà été soumise ni à la Caisse ni à l'expert.
Le rapport d'expertise est clair, précis et circonstancié.
En considération de ces éléments le versement des indemnités journalières a pris fin le 16 juin 2021.
Dès lors en l'absence d'élément médical nouveau, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation au 16 juin 2021 sera confirmée ainsi que la décision du la commission médicale de recours amiable de la Loire du 15 décembre 2021.
* Sur les demandes accessoires
Madame [P] [E] qui perd, la demande d'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [P] [E] qui perd sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à jonction des procédures RG 22 /00083 et RG 24/00158 ;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Loire rendue dans sa séance du 15 décembre 2021 fixant la date de consolidation de Madame [P] [E] au 16 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [P] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [E] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelles ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompa-gnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profes-sion, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa déno-mination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Madame [P] [E]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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