TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 20/00382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GYT7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] salarié de la [6] en qualité comme électricien, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 03 septembre 2019 pour une " lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 ".
Un certificat médical a été établi le 02 septembre 2019 par le docteur [V].
Par décision en date du 16 mars 2020 après avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] du 10 mars 2020, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] a rejeté l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [C].
Le 27 avril 2020 Monsieur [L] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'absence de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 03 septembre 2019.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti Monsieur [C] a saisi le la présente juridiction le 17 septembre 2020.
Par décision du 14 février 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, au principal, ordonné le renvoi du dossier médical de l'intéressé devant le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Pays de la Loire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pays de la Loire a rendu son avis dans sa séance du 25 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2024.
Monsieur [C] sollicite un jugement au fond.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
o Juger que la Caisse de prévoyance et de retraite n'a fait qu'appliquer l'avis du CRRMP de [Localité 3] qui s'imposait à elle conformément à la réglementation,
o Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle,
o Subsidiairement désigner un nouveau CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [C],
Elle expose que le CRRMP pays de la Loire n'a pas respecté la durée d'exposition de 5 ans fixée par le législateur et qu'il n'a pas pris en considération les tâches réellement effectuées par son salarié.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau des maladies professionnelles
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...).
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixièmes et septièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le CRRMP doit rendre un avis motivé et il est constant que les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce la pathologie déclarée par Monsieur [C] a fait l'objet de deux avis rendus par les CRRMP de [Localité 3] et des Pays de la Loire.
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.
Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte.
Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées :
- Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics,
- Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien,
Les avis des CRRMP divergent sur la durée d'exposition et sur la liste limitative des travaux, la condition liée à la désignation des maladies n'est pas contestée.
Sur la durée d'exposition aux risques
En l'espèce Monsieur [C] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle le 3 septembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 2 septembre 2019. La déclaration de maladie vise une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et le 11 avril 2019 comme date de première constatation médicale.
S'agissant de la durée d'exposition au risque contestée par l'employeur , il ressort de la fiche enquête d'exposition aux risques que Monsieur [C] opérateur service électrique a effectuée du 1er juillet 2015 au 23 décembre 2019 des travaux manuelles de chargement et déchargement de matériel dans le camion (échelle, perches…) pendant 1H par jour avec port de charges lourdes, Approvisionnement de chantiers en activité pendant 1H par jour avec port de charges lourdes, de rangement de locaux pendant 2H par jour , de pose et dépose d'appareillage SE pendant 1H par jour, de manutention de batteries d'accumulateur pendant 8H par jour tous les 7ans avec port de charges lourdes 30Kg environ déplacement à pieds sur ballast pendant 2H par jour avec vibrations moyennes fréquences transmises au corps entier, utilisation de véhicules de service (camion) pendant 1H par jour avec vibrations moyennes fréquences transmises au corps entier .
Les expositions antérieures à juillet 2015 ne sont pas connues car l'agent était affecté à [6] mobilité.
Un courrier du département expertise conseil de la direction générale des opérations et de la production [6] du 30 janvier 2020 mentionne les postes occupés par l'intéressé :
Du 27 octobre 1997 au 06 mars 2011 agent du technicentre d'[Localité 5] SA [7]
Du 7 mars 2011 au 31 décembre 2015 agent SEG à l'infrapôle rhodanien équipe saint Etienne
Du 1er janvier 2016 à ce jour agent SEG à l'infrapôle rhodanien équipe de [Localité 4]
Les missions sont de surveiller l'état des installations électriques, les réparer, remplacer le matériel défectueux et intervenir en situation d'urgence. Monsieur [C] travaille en extérieur, ses activités professionnelles comportent quotidiennement quelques travaux de manutention manuelle de charges lourdes et des postures contraignantes dans les conditions suivantes :
-Manutention et transport de matériel et outillage sur site : batteries, contacteurs électriques, d'un poids variant de quelques grammes à une centaine de kilos. Ces opérations sont estimées à 2 heures par jour par l'établissement.
-Installations situées au sol : travail régulier avec le dos courbé (flexion et torsion du tronc)
-déplacements difficiles sur voies car le ballast rend le sol instable et entraine de mauvais appuis et ne permet pas l'utilisation d'aide mécanique.
Ces activités journalières ne permettent pas de caractériser une manutention manuelle de charges lourdes.
Le CRRMP région Marseille Paca Corse a constaté que la durée d'exposition au risque de 5 ans requis par le tableau n'était pas remplie en ce que la durée d'exposition de Monsieur [C] était de 3 ans et 5 mois.
Il ressort de l'avis rendu par le CRRMP de PACA Corse que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
-de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
-du certificat médical établi par le médecin traitant,
-les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
-le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire,
Le comité précise dans un avis motivé et circonstancié avoir étudié les pièces médico administratives du dossier.
Il relève que la durée observée est de 1245 jours au lieu de la durée requise dans le tableau (5ans) soit 508 jours manquants ; le début d'exposition étant le 1er juillet 2015.
Il conclut que l'activité exercée comporte de façon indéniable des ports de charges lourdes et des postures contraignantes pour le rachis. Celles-ci suffisent à expliquer la pathologie malgré une durée d'exposition insuffisante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [C] a bien été exposé aux risques de ports de charges lourdes de manière habituelle ainsi qu'il résulte de la fiche d'enquête et du rapport de l'ingénieur conseil [6] réseau et ce dès le 1er juillet 2015 détaillant les mouvements et les circonstances dans lesquelles le salarié était exposé à ce risque.
Quant à la durée d'exposition aux risques si elle est de 1245 jours au lieu des 5 années pleines requises toutefois le faible déficit, soit 508 jours manquants, ne sauraient remettre en cause l'avis du CRRMP du pays de la Loire qui a établi le lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ; Que par ailleurs il doit être relevé que tous les critères sont remplis à savoir désignation de la maladie et la liste limitative des travaux .
Pour les mêmes motifs, le tribunal ayant suffisant d'éléments pour statuer, la demande de saisine d'un troisième CRRMP sera rejetée.
Il convient d'infirmer la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] en date du 16 mars 2020 et de dire que la pathologie développée par Monsieur [C] a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre des risques professionnelles.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la Loire rendu le 25 mars 2024 ;
INFIRME la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] en date du 16 mars 2020 ;
RENVOIE Monsieur [L] [C] devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] au paiement des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [C]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [L] [C]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6]
Le
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