TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 21/00056
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00056 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-G5Y6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [S] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Monsieur [E] [I] salarié des établissements [5] en qualité de mécanicien de machines agricoles a déclaré une maladie professionnelle le 16 septembre 2019 et sollicité la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 9 septembre 2019 mentionnait un carcinome urothélial diagnostiqué le 22 juillet 2019.
Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, la Caisse primaire a notifié le 13 juillet 2020 la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable n'ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, les établissements [5] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 15 février 2021.
Par jugement du 12 juin 2023 la juridiction a ordonné le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie lequel a rendu son avis dans sa séance du 18 octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.
Les [5] demandent au tribunal :
o Juger que n'est pas rapportée la preuve de ce que l'activité professionnelle de Monsieur [I] l'a exposé de manière essentielle et directe à des risques particuliers en lien avec la maladie qu'il a déclaré,
o Juger que la maladie déclarée à des origines plurifactorielles,
o Juger que la maladie déclarée par Monsieur [I] ne doit pas par conséquent être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence :
o Annuler avec toutes les conséquences de droit, la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que la décision de la CPAM de la Loire du 13 juillet 2020 ayant admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] ou la déclarer inopposable à la société [5],
Subsidiairement :
o Ordonner la désignation d'un expert médical avec pour mission de dire si la amaldie en question à une origine plurifactorielle,
o Ordonner à l'expert désigné de transmettre son dossier médical au médecin mandaté par l'employeur le Docteur [K] [G],
o Réserver les dépens,
Les établissements [5] exposent que la maladie déclarée par Monsieur [I] ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles, que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; que l'ingénieur conseil de la CARSAT a exclu l'exposition au gaz d'échappement de diesel contrairement au certificat médical initial d'autant plus que l'assuré exerçait des fonctions de technicien consacrant 60% de son temps à la réception, la livraison et la démonstration du matériel agricole et 40% à la préparation du matériel au sein de l'atelier. L'avis du second CRRMP lacunaire n'est pas motivé.
Par mail du 4 septembre 2024 le conseil des [5] demandaient eu tribunal d'écarter des débats le second avis du CRRMP d'Occitanie non sollicité par la juridiction et le demandeur, rendu par trois médecins différents et invoquant l'avis du médecin du travail de 2009.
La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
o Homologuer l'avis motivé du CRRMP d'Occitanie,
o Déclarer opposable aux [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 1er juillet 2020,
Elle fait valoir que les deux avis rendus par les comités régionaux des maladies professionnelles sont concordants et que ces avis s'imposent à La Caisse ; elle demande de débouter les [5] de l'intégralité de leurs demandes. Elle ne s'oppose pas à la demande d'écarter des débats le second avis du CRRMP d'Occitanie.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Il est constant que sur la base d'un certificat médical initial du 9 septembre 2019 décrivant un carcinome urothélial diagnostiqué le 22 juillet 2019 pouvant résulter d'une exposition professionnelle par inhalation aux gaz d'échappement de diesel, Monsieur [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau.
Cette demande de reconnaissance a été instruite par la Caisse, compte tenu d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% le médecin conseil ayant fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 juillet 2019.
Le CRRMP de [Localité 4] Rhône Alpes, dans sa séance du 3 juin 2020, a établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] et son travail habituel retenant que la maladie avait été confirmée par un examen anatomo-pathologique, qu'il avait travaillé comme mécanicien et préparateur/démonstrateur de machines agricoles à partir de 1979, que l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des fumées d'échappement pendent une durée et à un niveau suffisants pour expliquer la genèse de la maladie, que le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Le CRRMP région Occitanie, dans sa séance du 18 octobre 2023, a établi également l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] et son travail habituel confirmant l'existence de la maladie telle de déclarée dans le CMI du 9 septembre 2019, qu'il avait travaillé comme mécanicien et préparateur/démonstrateur de machines agricoles à partir de 1979, que l'avis du médecin du travail a été demandé et reçu daté du 19 décembre 2019, que Monsieur [I] est décédé le 20 janvier 2020, que l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des fumées de gaz d'échappement, riche en HAP, les gaz et fumées d'échappement diesel sont classés cancérogènes (groupe 1) par le [3], poumons et vessie étant les organes cibles identifiés (Lancet oncology volume 10 décembre 2009). L'avis de l'agent enquêteur et du médecin du travail a été pris en compte, qu'il n'avait pas été retrouvé de facteurs extraprofessionnels.
Un second avis du CRRMP d'Occitanie du 19 aout 2024 est produit par la Caisse primaire. Cet avis est contesté par le demandeur lequel relève qu'il a été rendu par trois médecins différents de l'avis du 18 octobre 2023 et invoque un fait nouveau savoir le signalement à l'employeur par le médecin du travail de la défaillance du système d'évacuation en présence de gaz d'échappement.
Le demandeur demande que cet avis soit écarté des débats, la Caisse primaire ne s'y opposant par mail du 6 septembre 2024 confirmé à l'audience du 9 septembre 2024. Cet avis du 19 août 2024 sera écarté.
Il résulte des pièces du dossier :
Du procès-verbal de constatation du 28 janvier 2020 établi par l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie :
Mail de l'ingénieur conseil de la Carsat " Cet assuré (Mr [I]) a travaillé en doublon avec son activité chez [5] à la MSA de 1978 à 2000 : il faut connaitre le détail de son activité et surtout s'il utilisait des produits chimiques. Certains d'entre eux ont pu contenir de l'arsenic, agent toxique susceptibles de provoquer des pathologies de la vessie. Concernant son travail chez [5] il faut détailler ses expositions possibles avec des huiles de coupe ou d'usinage et aussi des huiles de vidange (souvent chargées en HAP cancérogènes). Etait-il amené à utiliser des produits de type Blackson, revêtement anticorrosion généralement appliqué sous le véhicule, normalement ce type de produit est plus du ressort d'un carrossier peintre qu'un mécanicien. Quoiqu'il en soit ces polluants recherchés ne pourront pas être rattachés à un tableau de maladie professionnelles en lien avec sa pathologie. "
Le questionnaire de Madame [I] veuve de Monsieur [I] qui confirme " que son époux de 1978 à 2000, était salarié agricole pour entretenir une propriété en contrepartie d'un logement gratuit et que son activité consistait à l'entretien des espaces verts et jardinage, qu'il était amené à utiliser pour désherber des produits chimiques sans pouvoir en donner le nom et la composition, qu'il a travaillé chez [5] de 1979 à 1990 dans le premier atelier de l'entreprise qui se trouvait dans le village d'[Localité 2] qui était mal ventilé de 1979 à 2003, qu'il a exercé le poste de préparateur livreur de 1990 jusqu'à son décès. Elle indiquait qu'avant chaque livraison de véhicules et de machines, il les préparait, les nettoyaient avec des détergents, il effectuait de la peinture au pistolet et à la bombe sur les différents véhicules et machines, qu'il n'y avait pas de cabine à peinture dans le premier bâtiment ".
Le questionnaire employeur qui confirme " la répartition de l'activité de son salarié au sein de son établissement. Il indique que dans le premier bâtiment il y avait trois ateliers qui étaient ventilés avec une grande porte chacun et dans le second il n'y a qu'un bâtiment ventilé, qu'il avait occupé le poste de mécanique et de préparation jusqu'en 1984 cette activité étant prépondérante, que son salarié pouvait être amené a effectuer quelques retouches de peinture avec des bombes et que pour cela il se protégeait avec un masque, qu'il effectuait du nettoyage avec un laveur à eau chaude à haute pression, qu'il n'utilisait pas des huiles de coupe ou d'usinage mais occasionnellement des huiles de vidanges, qu'il effectuait beaucoup plus de préparation ou il utilisait des huiles minérales et synthétiques neuves pour certains montages hydrauliques ou compléter des niveaux, qu'il n'utilisait pas de produits de revêtement anti corrosion, l'entreprise n'effectuant pas de carrosserie. "
L'employeur fournissait les fiches techniques des huiles utilisées à savoir :
JD Plus 50 II 15W-40 (huile de moteur) lequel selon la fiche technique n'était pas classé comme cancérigène par l'agence internationale de recherche sur le Cancer.
JD Hy-Gard (europe) -huile de transmission- lequel selon la fiche technique n'était pas classé comme cancérigène par l'agence internationale de recherche sur le Cancer.
Aux termes de son mail la Carsat a clairement identifié les différentes huiles utilisées dans ce type d'activité professionnelle : huiles de coupe ou d'usinage, huiles de vidange (souvent chargées en HAP cancérogènes) et produits anticorrosion. Il ne vise pas les gaz d'échappement mentionnés dans le Certificat médical initial et repris par les deux comités dans leurs avis.
Il doit être également observé que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, successivement interrogés, ne se sont pas suffisamment expliqués sur les raisons qui les ont conduits à retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [I] et le cancer de la vessie qu'il a développé.
En effet, il est relevé d'une part que le comité régional de [Localité 4] Rhône Alpes s'est borné à une motivation abstraite et générale en prenant en compte les données du dossier pour retenir une exposition à des fumées d'échappement, et d'autre part si le comité régional d'Occitanie a rendu un avis plus circonstancié il n'a pas plus argumenté, puisque sa motivation est constituée par le seul visa des pièces et documents analysés et la constatation que l'exposition possible de l'assuré aux gaz et fumées d'échappement diesel riches en HAP sont classés cancérogènes.
Le rapport de l'enquêteur de la Caisse primaire est également lacunaire, il ne reprend que les déclarations des parties au questionnaire alors qu'une étude de poste et le recueil de témoignages de collègues de travail auraient pu éclairer utilement le débat.
Nonobstant les deux avis positifs des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas le juge, il convient de dire qu'au sens de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, lequel n'exige pas un lien de causalité exclusif, la preuve n'est pas rapportée d'une relation causale essentielle et directe, c'est-à-dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et l'exposition habituelle du salarié à des substances cancérogènes durant ses 40 années de présence au sein des établissements [5].
En conséquence il convient de dire que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 13 juillet 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] du 16 septembre 2019 sera déclarée inopposable à la société [5];
La Caisse primaire d'assurance maladie qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 13 juillet 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] déclarée le 16 septembre 2019 est inopposable à la société [5] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que les entiers dépens resteront à la charge de La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Olivier BARRAUT
S.A.S. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Olivier BARRAUT
CPAM DE LA LOIRE
Le
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