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TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 17/00736


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Date
17/10/2024
Numéro
17/00736
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672bd7cf1ebad4fe786b0677

Texte de la décision

7,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 17/00736 - N° Portalis DBYQ-W-B7B-GADV

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Madame [U] [Y] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [W] [X], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2017 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 10 novembre 2016 mentionnait une tendinopathie aigue de la coiffe droite.

Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a déclaré bien fondée la décision de l'organisme social de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ensuite de l'avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Rhône-Alpes.

Par requête reçue le 13 novembre 2017, Madame [U] [V], a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.

Par jugement du 29 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, a débouté Madame [V] de sa demande d'expertise, a annulé l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, a ordonné le renvoi de Madame [V] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne franche Comté et a réservé les demandes et dépens. La juridiction ayant constaté que le comité n'avait pas pu rendre un avis régulier au regard de la pathologie supportée, à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (6 mars 2017) et non une tendinopathie non rompue.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté par avis du 21 avril 2022 ne retenait pas l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée (une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière) et le travail habituel de la victime au motif que cette activité n'exposait pas l'assurée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ;

Madame [V] a contesté cette décision.

Par jugement du 03 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, a débouté Madame [V] de sa demande d'expertise, a ordonné le renvoi de Madame [V] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire et a réservé les demandes et dépens.
Ce comité a rendu son avis le 25 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.

Madame [V] demande au tribunal :

- d'annuler l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire ;
- de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
- préalablement à cette saisine, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer avec exactitude la pathologie dont elle souffre ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire est irrégulier en ce :
- que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas composé conformément aux dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale ;
- qu'il n'a pas été permis à Madame [V] de faire valoir ses observations et éléments en application des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale en ce que le CRRMP région pays de la Loire a statué sur une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante droite au lieu d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- de déclarer régulier l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire ;
- de rejeter le recours de Madame [V] comme non fondé ;
- de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande elle expose :
- que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal pouvait régulièrement rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres ;
- que ce même comité disposait de tout élément utile pour rendre son avis.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, le tribunal constate une difficulté concernant l'avis rendu par le CRRMP des pays de Loire en ce qu'il n'a pas statué au regard de la pathologie telle que déterminée par les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical du rhumatologue lesquels ont retenu une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs - de l'épaule droite chez une droitière - objectivée par IRM du 06 mars 2017, et non une tendinopathie non rompue.

Il convient dès lors de recueillir l'avis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sur cette difficulté soulevée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant l'avis rendu par le CRRMP pays de la Loire ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra le 27 janvier 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle H ; La présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Karim MRABENT
Madame [U] [Y] épouse [V]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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