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TJ Strasbourg, 15 oct. 2024, RG 24/05573


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Date
15/10/2024
Numéro
24/05573
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
Autre
Id
672bece81ebad4fe786b58b5

Texte de la décision

6,501 caractères

N° RG 24/05573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QN

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/05573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QN

Expédition exécutoire et annexes
à Maître

le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

15 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

La S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

La S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES
Dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe, signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 24/05573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QN

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024,la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS a fait assigner la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :

- condamner la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES à régler à la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS un montant de 2.045,64 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES à régler à la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS un montant de 800,00 euros de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose avoir pour activité la fabrication, la transformation et la distribution de matériels et produits adhésifs.

La société défenderesse a passé plusieurs commandes auprès de la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS qui n’ont pas été réglées.

Le 13 décembre 2023, elle l’a donc mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 2.045,64 euros sans qu’aucun règlement n’intervienne.

À l’audience du 10 septembre 2024, la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS, représentée par son avocat, a repris son assignation antérieure.

La S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES n’est pas représentée bien que régulièrement assignée par remise à personne morale.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principal :

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

La S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS verse aux débats la mise en demeure du 13 décembre 2023 envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception, reçue le 18 décembre 2023 ainsi que les factures impayées suivantes datées du 31 mars 2022:
- facture n°20220303248 d’un montant de 780,06 euros ;
- facture n°20220303714 d’un montant de 1.265,58 euros.

Ces factures correspondent à l’acquisition de différents matériels et produits adhésifs, pour un montant total de 2.045,64 euros, et comportent le numéro du bon de livraison et la mention des commandes respectives de la société GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES, cette dernière, destinataire en personne tant de la mise en demeure que de l’assignation, ne contestant pas en être redevable.

Elle sera donc condamnée à payer ce montant à la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts :

En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Sur l’exécution provisoire :

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

La S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES à payer à la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS la somme de 2.045,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES à payer à la S.A.R.L. SDAG ADHESIFS INDUSTRIELS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. GROUPE [Adresse 5] ENSEIGNES aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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