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Cass., 7 nov. 2024, n° 23-10.651


Vérifier : Cass., 7 nov. 2024, n° 23-10.651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23-10.651
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
672c993775a19b13ac45336f

Texte de la décision

2,329 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10609 F

Pourvoi n° C 23-10.651

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La Société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics (SCAM TP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-10.651 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

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