CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1166
N° RG 24/01160 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSWP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Novembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 17H07 par vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [G]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04 novembre 2024 à 15 h 13 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 novembre 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [P] [G], qui n'a pas souhaité comparaître
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [P] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par [B] [M] le 4 novembre 2024 à 15h13, conseil de M. [P] [G], soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite la remise en liberté immédiate de [P] [G] et fait valoir que :
il n'y a pas de perspectives d'éloignement,
les autorités préfectorales n'ont accompli aucune diligence auprès de la Mission de Palestine en France
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 5 novembre 2024,
En l'absence du préfet, non représenté à l'audience,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Me [M] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de diligences
Le conseil de M. [P] [G] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où il n'y a pas à ce jour de laissez-passer consulaire de la Palestine ou de la Tunisie et que les autorités préfectorales n'ont accompli aucune diligence auprès de la Mission de Palestine en France.
Dans la mesure où M. [P] [G] ne dispose d'aucun document de voyage, un laissez-passer consulaire est requis. La préfecture de l'Hérault indique avoir saisi le 17 octobre 2024 les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 2] afin de procéder à l'identification de M. [G] [P] et être dans l'attente d'une réponse. La préfecture avait préalablement relancé les autorités consulaires tunisiennes le 3 octobre 2024, après une première demande d'identification du 17 avril 2024.
Les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [P] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Concernant la Palestine, il ressort d'un mail adressé par la Préfecture de Montpellier au Consulat de Tunisie que M. [Y] se disant [G] [P], né le 15 avril 1990 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et palestinienne.
Néanmoins, s'il est avéré que la Préfecture de l'Hérault n'a pas accompli de diligences auprès de la Mission de Palestine en France, il n'en demeure pas moins que le fait que le retenu possède une double nationalité n'interfère pas dans le choix du pays de renvoi qui relève de la compétence de l'autorité administrative.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] se disant [G] [P] fondée en droit.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] se disant [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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