CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1164
N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSVO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 novembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2024 à 18H30 par vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [G] [D]
né le 22 Juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité Chilienne
Vu l'appel formé le 04 novembre 2024 à 14 h 51 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 novembre 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [G] [D]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] [D], né le 22 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité chilienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Lot et Garonne en date du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
Par décision en date du 28 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, [V] [G] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 29 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 octobre 2024 à 15h07, [V] [G] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 29 octobre 2024, enregistrée le 1er novembre 2024 à 8h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [V] [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 2 novembre 2024, enregistrée à 18h30, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
rejeté les moyens d'irrégularité,
déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
rejeté la demande d'assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] [D] pour une durée de vingt-six jours.
[V] [G] [D] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 14h51.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [V] [G] [D] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, il soulève que :
le placement en retenue administrative est tardif,
le placement en rétention administrative est intervenu à l'issue de sa retenue et non « lors de sa retenue » conformément aux dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Il est de ce fait irrégulier.
La décision de placement en rétention se fonde sur des faits erronés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et d'un défaut d'examen réel et sérieux et ne mentionne aucunement l'examen de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale en cas d'éloignement, fût-ce pour l'écarter. Son épouse a été assassinée et les assises se tiendront du 27 au 30 janvier 2025. Il indique que ses enfants ont besoin de lui dans cette épreuve. Cet éloignement porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il n'a pas déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 5 novembre 2024 ;
En l'absence du préfet, non représenté à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[V] [G] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le placement tardif en retenue administrative :
Le délai qui s'est écoulé entre le contrôle par les services de police le 28 octobre 2024 de M. [D] à 9h40, la consultation des fichiers par ces derniers qui leur a permis de constater que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche au FPR en raison d'une obligation de quitter le territoire français, le compte-rendu effectué par l'agent interpellateur à l'officier de police judiciaire et la présentation à ce dernier à 9h59 n'apparaît nullement excessif et découle de la nécessité de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la notification du placement au centre de rétention administrative à l'expiration de la retenue administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, le procès-verbal intitulé « notification fin retenue » a été établi à 14h50 et il a été mis fin à la retenue à 15 heures. En outre, le procès-verbal intitulé « pv placement CRA » a été établi à 15 heures.
Le conseil de l'appelant estime qu'il a été mis fin à la retenue de M. [D] avant son placement en rétention et que son placement en rétention est intervenu à l'issue de sa retenue et non « lors de sa retenue ».
Or il résulte des pièces de la procédure que la mesure de retenue a été levée à 15 heures et que l'arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne a été notifié le même jour à 15h00, de sorte que le placement en rétention est intervenu lors de la retenue.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention :
Le conseil de l'appelant fait valoir que la décision contestée se fonde sur des faits erronés, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant et d'un défaut d'examen réel et sérieux, au vu des déclarations de M. [D] lors de son audition. Il souligne par ailleurs que la décision portant placement en rétention ne mentionne aucunement l'examen de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale qui aurait été fait à l'égard de l'appelant en cas d'éloignement, fût-ce pour l'écarter.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. [D] :
L'intéressé déclare que sa conjointe est décédée en 2021 sans en apporter la preuve et avoir trois enfants dont aucun à charge, car l'un vit en Espagne et les deux autres sont placés en famille d'accueil,
L'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu de manière délibérée en situation irrégulière,
Il ne justifie pas de ressources,
Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
Il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale et personnelle puisque dans son audition il mentionne avoir un titre de séjour qui n'est plus valable, avoir trois enfants ayant entre 10 et 17 ans, l'un vivant avec sa mère en Espagne et les deux autres placés en famille d'accueil, suite au décès de leur mère par coups de couteau en 2021. Il a précisé ne pas avoir obtenu la garde de ses enfants car il n'avait pas d'endroit où loger. Il déclare s'être fait voler son passeport et ne pas être en situation de handicap. Il travaille dans la maçonnerie.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [D] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH et sur l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, M. [D] fait valoir qu'il rapporte la preuve du décès de son épouse, qu'il dispose d'un droit de visite médiatisé deux après-midis par mois pour ses enfants mineurs, qu'il exerce et dispose toujours de l'autorité parentale. Il indique en outre que le procès d'assises consécutif à l'assassinat de la mère de ses enfants se tiendra du 27 au 30 janvier 2025 et que ses enfants ont besoin d'être soutenus dans cette épreuve. Toutefois, il produit seulement un avis d'information concernant la procédure d'instruction et non la convocation devant la cour d'assises.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 29 novembre 2023. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision d'éloignement, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs, les arguments de M. [D] tenant à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge a été valablement saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [D] ne dispose pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [G] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
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